Trib. de CommerceChambre 04
Trib. de Commerce · Chambre 04 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69f69a5dcdc6046d47648ab3
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 18 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 1er octobre 2025 4ème Chambre N° PCL : 2025J01051 SARL RCKL BIO N° RG : 2025P01256 Juge-commissaire : M. [U] [K] Administrateur judiciaire : SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [L] [F] Mandataire judiciaire : SELARL JSA DEBITEUR SARL RCKL BIO [Adresse 1] - [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 905004990 2021 B 8188 Enseigne : LA VIE CLAIRE Représentant légal : Mme [W] [Q] née [R] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 1er octobre 2025 en Chambre du conseil où siégeaient M. Philippe RENAULT, président, M. [U] [K], Mme Laurence THORIGNY, juges. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier. Le 17 septembre 2025, la SARL RCKL BIO a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 905004990 (2021 B 8188). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de commerce de vente au détail, en magasin ou sur internet de produits d'alimentation générale et en particulier d'alimentation biologique pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 4]. Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 1er octobre 2025 Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil : * le débiteur a comparu par son représentant légal, * les salariés ne sont pas représentés. Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 7 salariés et a réalisé dans l'exercice clôturé le 31 décembre 2024 un chiffre d'affaires de 834.187€. Le passif exigible connu est estimé à 259.059,83€ pour un actif disponible estimé à 31.000€. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements. Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements depuis le 15 septembre 2025. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 31 janvier 2025 date à laquelle : - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que : Les prévisionnels, à savoir le compte d'exploitation et de trésorerie présentés par le débiteur permettent de penser que l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Le débiteur confirme sa demande de redressement judiciaire. En application des dispositions de l'article L. 631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire ; ce dernier n'émet aucune observation. Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. Le Tribunal, Constate l'état de cessation des paiements. Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL RCKL BIO. Fixe provisoirement au 31 janvier 2025, la date de cessation des paiements. Ouvre une période d'observation de 6 mois. Désigne : M. [U] [K], juge commissaire. La SELARL JSA, mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. La SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [L] [F], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion. Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du Code de commerce, désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce. Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 3 décembre 2025 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [L] [F], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Dit que le Mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Dit que le jugement sera publié conformément à la loi. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le Président Le greffier 3 ème et dernière page.
Articles de loi cités
article L. 631-9 du code de commercearticle L. 621-4 du code de commerce et larticle L. 622-6 du code de commerce et la prisée desarticle L. 631-15 du code de commerce au vu du rapportarticle L 631-8 du code de commerce sollicite les obs
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69f69a5dcdc6046d47648ab3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA