Trib. de CommerceChambre 05
Trib. de Commerce · Chambre 05 — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69f6a04acdc6046d4764ea7a
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 67 126 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 7 janvier 2026 5ème Chambre N° PCL : 2026J00011 URSSAF d'Ile de France - Mme [K] [P] [Localité 1] SARLU AMENAGEMENT ET RENOVATION D'INTERIEUR N° RG : 2025P01321 Juge-commissaire : M. [E] [F] Administrateur : SELARL [R] [J] prise en la personne de Maître [W] [V] Mandataire judiciaire : Me [Q] [E] [N] DEMANDEUR URSSAF d'Ile de France - Mme [K] [P] [Adresse 1] comparant en personne DEFENDEUR SARLU AMENAGEMENT ET RENOVATION D'INTERIEUR [Adresse 2] [Localité 2] RCS [Localité 3] : 401060900 1995 B 1407 non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 7 janvier 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Dominique DUBOIS, président, M. [E] [F], M. Victor ABERGEL, juges. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Aurélie GOSSIN, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier. Par assignation, l'URSSAF d'Ile de France - Mme [K] [P] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SARLU AMENAGEMENT ET RENOVATION D'INTERIEUR. La créance invoquée s'élève à 52.325,94€. Elle est relative à des cotisations impayées. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 401060900 (1995 B 1407). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'aménagement et rénovation d'intérieurs pratiquée sous la forme d'une SARLU, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4]. Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 5 novembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu. L'affaire a été envoyée à l'enquête de M. [U], juge commis, assisté de Me [Q] [E] [N]. Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république. Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 7 janvier 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil : * la partie demanderesse a comparu, * le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. * les salariés ne sont pas représentés. Au vu des informations fournies par la demanderesse à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière de l'entreprise ne sont pas renseignés. Le passif exigible connu est estimé à 48.671,26€ dont 7.224€ de parts salariales (le 28 novembre 2025 un versement de 2.316€ a été effectuée) pour un actif disponible inconnu du tribunal. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements. Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 13 août 2025 date à laquelle : - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales, selon le rapport d'enquête. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et des renseignements dont dispose le tribunal : Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses. Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Qu'ainsi il s'est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse et le rapport d'enquête. Que le dirigeant s'est présenté à la convocation du mandataire judiciaire et a dit être favorable à un redressement judiciaire Qu'il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie. Qu'il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations sur la désignation de l'administrateur judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L 631-9 du code de commerce. Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate l'état de cessation des paiements. Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARLU AMENAGEMENT ET RENOVATION D'INTERIEUR. Fixe provisoirement au 13 août 2025, la date de cessation des paiements. Ouvre une période d'observation de 6 mois. Désigne : M. [E] [F], Juge commissaire. Me [Q] [E] [N], Mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. La SELARL [R] [J] prise en la personne de Maître [W] [V], Administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion. Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce. Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 18 mars 2026 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL [R] [J] prise en la personne de Maître [W] [V], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Dit que le jugement sera publié conformément à la loi. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le président Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 05
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69f6a04acdc6046d4764ea7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA