Trib. de CommerceChambre 04
Trib. de Commerce · Chambre 04 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69f6a10acdc6046d4764f672
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 16 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 22 octobre 2025 4ème Chambre N° PCL : 2025J01148 SAS AB FISH N° RG : 2025P01332 Juge-commissaire : M. [Y] [X] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire : SELARL FIDES prise en la personne de Me [A] [T] DEBITEUR SAS AB FISH 5 rue de la Corderie Centra 370 94596 RUNGIS CEDEX RCS CRETEIL : 522598945 2010 B 2322 Représentant légal : M. Sébastien GOIFFON 1 allée des Sablons 78125 POIGNY LA FORET comparant par Me Edouard TRICAUD - SAINT LOUIS Avocats - 2 rue des Deux Ponts 75004 PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 22 octobre 2025 en Chambre du conseil où siégeaient Mme Laurence THORIGNY, président, M. Yves CHARLIER, M. [Y] [X], juges. En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier. Le 7 octobre 2025, la SAS AB FISH a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 522598945 (2010 B 2322). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'achat vente import export de tous produits de la mer et d'aquaculture pratiquée sous la forme d'une SAS, dont le siège social est sis 5 Rue de la Corderie Centra 370 94596 RUNGIS CEDEX. Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 22 octobre 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil : * le ministère public, représenté par Mme Isabelle DURNERIN, première vice-procureure de la république, a été entendu en ses observations, * le débiteur a comparu par son représentant légal, assisté de Me Edouard TRICAUD, avocat, * les salariés ne sont pas représentés. Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 1 salarié et a réalisé dans l'exercice clôturé le 31 mars 2025 un chiffre d'affaires de 7.100€. Le passif exigible connu est estimé à 965.165€ pour un actif disponible estimé à 20.000€. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements, Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur déclare être en état de cessation de paiements depuis le 22 septembre 2025. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 er juillet 2025 (dette URSSAF) date à laquelle : * le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que : Les difficultés de la société résultent des crises sanitaires et sociales récentes, de la réduction des facilités de paiements par ses partenaires bancaires notamment de la réduction drastique des autorisations de découverts conduisant à une impasse de trésorerie, la hausse vertigineuse des frais bancaires supportés par la société, de la relation avec le FACTOR qui a été source difficultés dans le cadre de l'utilisation de l'outil factor et de l'absence de financement de 100% des factures transmises. Face à ses difficultés, la société a mise en place un échéancier de remboursement de sa dette bancaire, conclu le 17 février 2025, sous l'égide du médiateur département du crédit. Par la suite, une procédure de conciliation a été ouverte le 21 mai 2025 mais n'a pas permis de parvenir à un accord pour mettre fin aux difficultés. Le débiteur confirme sa demande de redressement judiciaire. Il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. En application des dispositions de l'article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire ; ce dernier sollicite la désignation de la SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD. Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate l'état de cessation des paiements. Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AB FISH. Fixe provisoirement au 1 er juillet 2025, la date de cessation des paiements. Ouvre une période d'observation de 6 mois. Désigne : M. [Y] [X], juge commissaire. La SELARL FIDES prise en la personne de Me [A] [T], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. La SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion. Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du Code de commerce, désigne : La SELARL EMME ENCHERES MEAUX 4 rue de la Bauve ZI Nord 77100 MEAUX en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce. Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 7 janvier 2026 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Dit que le Mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Dit que le jugement sera publié conformément à la loi. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le Président Le greffier.
Articles de loi cités
article L. 621-4 du code de commerce et larticle L631-9 du code de commercearticle L. 631-8 du code de commerce sollicite les obsarticle L. 622-6 du code de commerce et la prisée desarticle L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69f6a10acdc6046d4764f672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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