Trib. de Commercechambre 00
Trib. de Commerce · chambre 00 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69f6ccf2cdc6046d476829a6
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 Octobre 2025 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier N° RG : 2025R00359 DEMANDEUR [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Claude EBSTEIN [Adresse 3] DEFENDEUR [Adresse 4] BATIMENT [Adresse 5] [Localité 1] non comparant Débats à l'audience publique du 22 Octobre 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier Décision réputée contradictoire et en premier ressort Par assignation en date du 11 Août 2025, la LOGA nous demande de condamner la CGO BATIMENT à lui payer : * 20.234,58€ en principal, par provision, au titre de 3 factures impayées relatives à la location d'une grue et s'échelonnant du 30 novembre 2024 au 31 janvier 2025. * 120,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. * 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens. Sollicitant, en outre, la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. A l'audience du 22 octobre 2025, la partie demanderesse déclare renoncer à sa demande au titre de la capitalisation des intérêts. Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. Il résulte notamment de l'extrait du [Localité 2] Livre client, devis accepté et signé, du contrat de location du 6 février 2024, des factures s'échelonnant du 30 novembre 2024 au 31 janvier 2025 et des lettres de mise en demeure des 23 avril 2025 et 12 mai 2025, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 20.234,58€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture. La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 120,00€ pour 3 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée. Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Condamnons, par provision, la CGO BATIMENT à payer à la LOGA, la somme de 20.234,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Condamnons, par provision, la CGO BATIMENT à payer à la LOGA, la somme de 120,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Rejetons toutes autres demandes. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%. Nous avons signé avec le Greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L 441-10 du Code de Commerce consacre le princarticle 1343-2 du Code civil.article 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 00
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69f6ccf2cdc6046d476829a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA