Trib. de Commercechambre 00
Trib. de Commerce · chambre 00 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69f6cebecdc6046d47684752
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 janvier 2026 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier N° RG : 2025R00585 DEMANDEUR SA MECARUNGIS [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Caroline FORTÉ [Adresse 2] DEFENDEUR SARL LA TULIPE [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 14 janvier 2026, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier Décision réputée contradictoire et en premier ressort Par assignation en date du 11 décembre 2025, la SA MECARUNGIS nous demande de condamner la SARL LA TULIPE à lui payer : * 28.571,80€ en principal, par provision, au titre de 21 factures impayées de fourniture de viande s'échelonnant du 22 octobre au 24 novembre 2025 ; outre les intérêts fixés à une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, * 840,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens. La partie demanderesse précise que notre saisine est justifiée par la clause attributive de compétence à notre profit qui figure dans les conditions générales de vente et par le fait que les marchandises ont été retirées sur place, soit sur le Min de Rungis, lequel dépend du ressort de notre Tribunal, lieu de la livraison effective de la chose. Elle indique également que les conditions générales de vente, qui prévoient l'application d'un taux d'intérêt égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal en cas d'impayé, ont été signées par la partie défenderesse. A l'audience du 14 janvier 2026, la partie demanderesse indique avoir reçu un règlement de 10.000,00€ le 16 décembre 2025 et par conséquent réduit sa demande en principal à hauteur de 18.571,80€. Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. Il résulte notamment du contrat d'adhésion signé le 15 janvier 2008 incluant des conditions générales de vente signées, du relevé de compte de la société MECARUNGIS, des 21 factures émises entre le 22 octobre et le 24 novembre 2025, ainsi que de la mise en demeure du 19 novembre 2025 que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 18.571,80€, avec les intérêts fixés à une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture. La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 840,00€ pour 21 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée. Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Condamnons, par provision, la SARL LA TULIPE à payer à la SA MECARUNGIS, la somme de 18.571,80 euros, avec les intérêts fixés 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, Condamnons, par provision, la SARL LA TULIPE à payer à la SA MECARUNGIS, la somme de 840,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Rejetons toutes autres demandes. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%. Nous avons signé avec le Greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L 441-10 du Code de Commerce consacre le princarticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 00
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69f6cebecdc6046d47684752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA