Trib. de CommerceChambre 04
Trib. de Commerce · Chambre 04 — 22 avril 2026
- ECLI
- 69f6e028cdc6046d47699339
- Date
- 22 avril 2026
- Condamnation
- 52 494 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 22 avril 2026 4ème Chambre N° PCL: 2025J00438 SAS MORATAL N° RG: 2026L01017 Juge-commissaire: M. [X] [P] Administrateur judiciaire: SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire: Me [F] [S] [M] DEBITEUR SAS MORATAL [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 394186357 1994 B 610 Représentant légal : SARL ORGANICS (EN LJ) REPRESENTÉE PAR M.[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] comparant par Me Jeffrey NETRY Avocat [Adresse 4] [Localité 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 22 avril 2026 en chambre du conseil où siégeaient, M. Philippe MENDES, président, M. Paul JAECKEL, M. Rachid TOUAZI, juges. En présence du ministère public représenté par Mme Leila HEBBADJ Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier. Par jugement en date du 30 avril 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS MORATAL et a fixé une période d'observation de 6 mois. Par jugement en date du 2 juillet 2025, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'au 31 octobre 2025. Par jugement en date du 22 octobre 2025, le tribunal de céans a prolongé de 6 mois, la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 30 avril 2026. En date du 7 avril 2026, l'administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise. A été convoquée à l'audience de la chambre du conseil du 22 avril 2026 : - la SAS MORATAL qui a comparu M. [Y] [R] [T], gérant de SARL ORGANICS, représentant légal de la société SAS MORATAL, assisté de Me Jeffrey NETRY, avocat. - la SASU NUEVA VISTA représentée PAR M. [V] [A], en qualité de contrôleur qui n'a pas comparu, En présence de l'administrateur et du mandataire judiciaire. Avisé de la date de l'audience, le ministère public a été entendu en ses observations. Il ressort du rapport établi par l'administrateur judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que : La rentabilité de la société SAS MORATAL n'est pas réalisée à ce jour, aucun élément chiffré n'est disponible. Le passif de la société SAS MORATAL et de la Holding SARL ORGANICS, en liquidation judiciaire, s'élève à 1.000.000,00€ L'administrateur judiciaire maintient sa demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le mandataire judiciaire annonce un passif vérifié de 841.524,94€, aucun plan de redressement n'a été proposé et aucun résultat d'exploitation n' a été présenté durant la période d'observation ; il s'associe à la requête de l'administrateur judiciaire. Le dirigeant indique l'absence de dettes de procédure, un changement d'expert-comptable et un chiffre d'affaires sur 12 mois de 700.000,00€ en 2025. Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l'audience, indiquant être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le ministère public émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en raison de la carence du dirigeant durant la période d'observation. Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Les parties entendues en chambre du conseil, Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Après avoir recueilli l'avis du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce, L'administrateur judiciaire entendu en son rapport, Le mandataire judiciaire entendu en son rapport, Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SAS MORATAL, Maintient : M. [X] [P], juge commissaire, Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire, Nomme le mandataire judiciaire, Me [F] [S] [M], comme liquidateur, Maintient SCP PESTEL-DEBORD, commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d'inventaire, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce. Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Dit que le jugement sera publié conformément à la loi. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier.
Articles de loi cités
article L. 643-9 du code de commerce.article L. 631-15 du code de commerce.article L. 631-15 du code de commercearticle L. 641-9 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69f6e028cdc6046d47699339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA