Trib. de CommerceChambre 05
Trib. de Commerce · Chambre 05 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69f6f552cdc6046d476b1a1c
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 51 270 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 8 avril 2026 5ème Chambre N° PCL : 2026J00419 M. [Y] [A] [Localité 1] SARLU SARL RP MOTORSPORT N° RG : 2026P00252 Juge Commissaire : Mme Adèle ALBANO Liquidateur : SELARL JSA DEMANDEUR M. [Y] [A] [Adresse 1] comparant par Me Olivier BOHBOT [Adresse 2] [Localité 2] DEFENDEUR SARLU SARL RP MOTORSPORT [Adresse 3] RCS [Localité 3] : 798145439 2015 B 6255 Représentant légal : M. [R]-[L] [S] [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 8 avril 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Victor ABERGEL, président, M. Dominique DUBOIS, Mme Adèle ALBANO, juges. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier. Par assignation, M. [Y] [A] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'encontre de LA SARLU SARL RP MOTORSPORT. La créance invoquée s'élève à 18.512,70€. Elle est relative à une créance salariale. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 798145439 (2015 B 6255). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'entretien et réparation de véhicules automobiles légers, vente de tous types de véhicule d'occasion pratiquée sous la forme d'une SARLU, dont le siège social est sis [Adresse 3]. L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 659 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 18 mars 2026, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu. L'affaire a été envoyée en chambre du conseil du 8 avril 2026. Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 8 avril 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil : * la partie demanderesse s'est fait représenter par Me Olivier BOHBOT, avocat, * le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. * les salariés ne sont pas représentés. Au vu des informations fournies par la demanderesse à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière du débiteur ne sont pas renseignés. Le passif exigible connu est estimé à 21.352,98€ pour un actif disponible apparemment nul. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements. Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 4 décembre 2025 date à laquelle : * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes. * les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation (saisie attribution infructueuse du 4 décembre 2025). Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que le débiteur n'ayant pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées, il n'a pas été possible de recueillir d'autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l'assignation, Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses, Que la demanderesse apporte la preuve que le débiteur n'a plus d'activité à ce jour, Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, Qu'ainsi il s'est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse, Qu'il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie, Que les débats en Chambre du Conseil n'ont pas permis d'établir que la société n'a pas cédé son fonds de commerce ou transféré son siège social, Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce. Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement. Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l'état de cessation des paiements. Fixe provisoirement au 4 décembre 2025 la date de cessation des paiements. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SARLU SARL RP MOTORSPORT et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce. Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Désigne : Mme Adèle ALBANO, juge commissaire. La SELARL JSA, liquidateur. Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL JSA, liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire. Dit que le jugement sera publié conformément à la loi. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Président Le Greffier 3 ème et dernière page Signé électroniquement par M. Victor ABERGEL, juge Signé électroniquement par Me Claire MEY, greffier.
Articles de loi cités
article L. 641-9 du code de commercearticle L. 641-2 du code de commercearticle L 631-8 du code de commerce.article L. 622-6 du code de commerce et dit que celuiarticle L. 621-4 du code de commerce et larticle L.640-1 du code de commerce.article L. 644-5 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 05
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69f6f552cdc6046d476b1a1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA