Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69f708edcdc6046d476c86a3
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 4 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2024J04348 - 2518500006/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 04/07/2025 TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE AUDIENCE DE FOND Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR : BRED BANQUE POPULAIRE (SA) [Adresse 1] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Régine ATHANASE, avocate au barreau de la Martinique DÉFENDEUR : Monsieur [H] [J] [Adresse 2] Représenté par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de la Martinique COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Sylvie MARECHAL, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Premier ressort DEBATS : le 29/04/2025. Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04/07/2025. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 16 mai 2024, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [J] [H] ès qualité de caution solidaire de la SAS AGENCE CONNIVENCE devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de le condamner à lui payer les sommes de : * 20 405,03 euros au titre du solde débiteur du compte n°337.04.0826 en principal, frais et accessoires, sous réserve des intérêts au taux légal depuis le 15 mars 2024 outre les intérêts à échoir, dans limite de son engagement à hauteur de 48 000 euros, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l'affaire a été plaidée à l'audience du 29 avril 2025. La BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 22 janvier 2025. En défense, Monsieur [J] [H], représenté par son conseil, a réitéré oralement ses conclusions déposées le 18 septembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère proportionné de l'acte de caution L'article L.332-1 du code de la consommation, ayant été abrogé par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 à effet au 1 er janvier 2022, ne s'applique par à l'acte de cautionnement litigieux signé en date du 7 octobre 2022. L'article 2300 du code civil, en vigueur au 1 er janvier 2022, dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. » Il résulte de ces dispositions que la disproportion manifeste d'un acte de cautionnement n'entraîne pas sa nullité mais la révision de son montant. En l'espèce, bien que l'avis d'impôt sur les revenus de 2021 de Monsieur [J] [H] ne soit pas communiqué au tribunal, les parties sont d'accord pour retenir un revenu imposable annuel de 17 843 euros, soit 1 486,92 euros. Afin d'apprécier la disproportion de l'acte de cautionnement, il convient de retenir qu'il ne doit pas manifestement dépasser un taux de 33% des revenus, lequel est couramment admis pour déterminer une capacité d'endettement. La capacité d'emprunt mensuelle de Monsieur [J] [H] est de 490,68 euros (33% de 1 486,92 euros). Sur une durée de 60 mois, cela représente 29 440,80 euros. Or, son engagement porte sur un montant de 48 000 euros, ce qui apparaît manifestement disproportionné. Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter la demande en nullité de l'acte de cautionnement de Monsieur [J] [H] et de réduire l'engagement de Monsieur [J] [H] à la somme de 29 440,80 euros. Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, la SA BRED BANQUE POPULAIRE produit la convention multipro artisan commerçant conclue entre elle et la SAS AGENCE CONNIVENCE représentée par Monsieur [J] [H] en date du 15 novembre 2017, les relevés du compte bancaire ouvert du 11 février 2022 au 10 octobre 2023 ainsi qu'un décompte de créance pour la période du 18 octobre 2023 au 15 mars 2024 pour la somme de 20 405,03 euros, montant non contesté par Monsieur [J] [H]. Par ailleurs, la demanderesse communique l'acte de caution solidaire de Monsieur [J] [H] en date du 7 octobre 2022 portant cautionnement sur toutes les sommes dues par la SAS AGENCE CONNIVENCE et notamment au titre « du solde exigible en faveur du bénéficiaire de tout compte courant ouvert au nom du cautionné », conformément à son article 1. Dès lors, la BRED BANQUE POPULAIRE démontre avoir une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de Monsieur [J] [H]. Sur l'obligation d'information annuelle de la caution La BRED BANQUE POPULAIRE ne justifie pas avoir répondu aux exigences de l'article 2303 du code civil, elle sera donc déchue de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date du premier incident, soit depuis au moins le 11 février 2022 au vu du solde débiteur du compte, et celle à laquelle Monsieur [J] [H] en a été informé, soit le 30 novembre 2023, date de la mise en demeure. Sur l'obligation au paiement Au regard de ce qui précède, il y aura lieu de condamner Monsieur [J] [H] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 19 331,77 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 13,60% du 30 novembre 2023 au 15 mars 2024 et avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, dans la limite de 29 440,80 euros. Sur la demande de dommages et intérêt pour manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde Il est de jurisprudence constante que le devoir de mise en garde est reconnu pour les cautions non averties. En l'espèce, Monsieur [J] [H] ne conteste pas avoir eu sa première immatriculation en qualité d'entrepreneur individuel le 12 novembre 2007 sous le n° SIRET 502 425 374 00068 puis avoir créé la SAS CONNIWORKING le 13 octobre 2016 ainsi que la SAS AGENCE CONNIVENCE, soit une expérience de 15 ans dans le monde de l'entreprise lors de la signature de son acte de caution solidaire, étant observé que son activité consiste notamment dans le conseil pour les affaires et de gestion. Ainsi, il doit être considéré que Monsieur [J] [H] était une caution avertie au moment de son engagement et qu'il était donc le mieux à même d'apprécier la situation économique et financière ainsi que les risques qu'il prenait en cas de défaillance de la débitrice principale. Dès lors, la demande de Monsieur [J] [H] sera rejetée sur ce point. Sur les demandes accessoires Monsieur [J] [H], partie succombante au principal, sera condamné aux dépens. L'équité commande de condamner Monsieur [J] [H] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Au regard de la nature de l'affaire et de l'absence de demande particulière, il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ; DECHOIT la BRED BANQUE POPULAIRE de son droit aux intérêts et pénalités échus entre la date du premier incident et celle à laquelle Monsieur [J] [H] en a été informé ; ORDONNE la réduction de l'engagement de Monsieur [J] [H] en qualité de caution solidaire de la SAS AGENCE CONNIVENCE à l'égard de la SA BRED BANQUE POPULAIRE à la somme de 29 440,80 euros ; CONDAMNE Monsieur [J] [H] ès qualité de caution solidaire de la SAS AGENCE CONNIVENCE à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 19 331,77 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 13,60% du 30 novembre 2023 au 15 mars 2024 et avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, dans la limite de 29 440,80 euros, au titre du solde débiteur du compte n°337.04.0826 ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, et signé par le président et la commis-greffière. LA COMMIS-GREFFIERE LE PRÉSIDENT Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Articles de loi cités
article L.332-1 du code de la consommationarticle 1103 du code civil les contrats légalementarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 2303 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2300 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69f708edcdc6046d476c86a3
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