Trib. de Commerce — 17 avril 2026
- ECLI
- 69f70913cdc6046d476c8936
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 1 798 698 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 17 mai 2024, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Madame [L] [G] [K] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en renonçant à la clause attributive de compétence territoriale, aux fins de la condamner à lui payer les sommes de : * 1 193,40 euros au titre du solde débiteur du compte n°032.05.0316 sous réserve des intérêts au taux légal majoré depuis le 21 mars 2024 outre les intérêts à échoir et ce jusqu'à parfait paiement, * 4 725,36 euros au titre du prêt n°06621486 en principal, frais et accessoires sous réserve des intérêts au taux contractuel de 2,66% l'an depuis le 21 mars 2024 outre les intérêts à échoir et ce jusqu'à parfait paiement, * 17 986,98 euros au titre du prêt avec garantie de l'Etat n°06686569 en principal, frais et accessoires sous réserve des intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré de trois points l'an depuis le 21 mars 2024 outre les intérêts à échoir et ce jusqu'à parfait paiement, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l'affaire a été plaidée à l'audience du 20 janvier 2026. La SA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 8 octobre 2025. En défense, Madame [L] [K], représentée par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 17 septembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
2024J04401 - 2610700012/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 17/04/2026 TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE AUDIENCE DE FOND Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR : BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Régine ATHANASE, avocat au Barreau de Martinique DÉFENDEUR : Madame [L] [G] [K] [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Chloé NAZARETH, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Mauranne MOUFLET, avocat au Barreau de Martinique COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Madame Véronique LUCIEN-Consulaires : REINETTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS NATURE DE LA DÉCISION : Contradictoire Premier ressort DÉBATS : le 20/01/2026. Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17/04/2026. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 17 mai 2024, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Madame [L] [G] [K] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en renonçant à la clause attributive de compétence territoriale, aux fins de la condamner à lui payer les sommes de : * 1 193,40 euros au titre du solde débiteur du compte n°032.05.0316 sous réserve des intérêts au taux légal majoré depuis le 21 mars 2024 outre les intérêts à échoir et ce jusqu'à parfait paiement, * 4 725,36 euros au titre du prêt n°06621486 en principal, frais et accessoires sous réserve des intérêts au taux contractuel de 2,66% l'an depuis le 21 mars 2024 outre les intérêts à échoir et ce jusqu'à parfait paiement, * 17 986,98 euros au titre du prêt avec garantie de l'Etat n°06686569 en principal, frais et accessoires sous réserve des intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré de trois points l'an depuis le 21 mars 2024 outre les intérêts à échoir et ce jusqu'à parfait paiement, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l'affaire a été plaidée à l'audience du 20 janvier 2026. La SA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 8 octobre 2025. En défense, Madame [L] [K], représentée par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 17 septembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence territoriale Il résulte des dispositions des articles 42 et 48 du code de procédure civile que celui dans l'intérêt duquel la clause a été stipulée a la faculté d'y renoncer et d'assigner l'adversaire devant le tribunal du domicile du défendeur. En l'espèce, il apparaît que clause attributive de compétence territoriale a été rédigée dans l'unique intérêt de la demanderesse et qu'elle a donc la faculté d'y renoncer, ce qui n'est pas contesté par la défenderesse. Dès lors, il y aura lieu de se déclarer compétent territorialement. Sur la responsabilité de la banque pour soutien abusif En l'espèce, Madame [L] [K] reproche à la banque un soutien abusif par l'octroi des prêts litigieux de 16 000 euros le 1 er juillet 2018 et de 16 000 euros le 22 avril 2020 alors qu'elle savait que sa situation était irrémédiablement compromise. Toutefois, la défenderesse ne formule aucune demande d'indemnisation à ce titre, alors que l'engagement de cette responsabilité entraîne seulement la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts et non la décharge de l'engagement de caution, faisant une application inexacte de la loi. Dès lors, il n'y aura pas lieu de statuer sur ce point. Sur la demande principale et la mobilisation des garanties Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, Madame [L] [K] ne conteste ni le principe ni le montant des créances sollicitées par la SA BRED BANQUE POPULAIRE qui en justifie. Il apparaît que la garantie SOCAMA ne peut être appelée qu'après épuisement des recours contre le débiteur principal et que les assurances emprunteur ne couvrent que les risques de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie, d'incapacité totale de travail, d'invalidité permanente totale, d'invalidité permanente partielle et la garantie invalidité spécifique AERAS, ce qui n'est pas le cas de la défenderesse. Dès lors, la demanderesse démontre avoir des créances certaines, liquides et exigibles à l'égard de Madame [L] [K]. Il y aura donc lieu de condamner Madame [L] [K] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE les sommes de 1 193,40 euros au titre du solde débiteur du compte n°032.05.0316 avec intérêts au taux légal majoré depuis le 21 mars 2024 outre les intérêts à échoir, de 4 725,36 euros au titre du prêt n°06621486 en principal, frais et accessoires avec intérêts au taux contractuel de 2,66% l'an depuis le 21 mars 2024 outre les intérêts à échoir et de 17 986,98 euros au titre du prêt avec garantie de l'Etat n°06686569 en principal, frais et accessoires avec intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré de trois points l'an depuis le 21 mars 2024 outre les intérêts à échoir. Sur le devoir de mise en garde et l'obligation de loyauté de la banque Le non-respect du devoir de mise en garde ou de l'obligation de loyauté entraîne seulement la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts et non la décharge de l'abandon de créance. En l'espèce, Madame [L] [K] sollicite l'abandon intégral des sommes dues au titre des deux prêts sur ce fondement, faisant une application inexacte de la loi. Dès lors, sa demande sera rejetée sur ce point. Sur la demande de délais de paiement Madame [L] [K] ne justifie pas de sa situation financière actualisée permettant d'analyser opportunément sa demande. Aussi, il y aura lieu de rejeter la demande sur ce point. Sur les demandes accessoires Madame [L] [K], partie succombante, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner Madame [L] [K] à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Au regard de la nature de l'affaire et de l'absence de demande particulière, il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ; SE DÉCLARE compétent territorialement ; CONDAMNE Madame [L] [G] [K] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 193,40 euros au titre du solde débiteur du compte n°032.05.0316 avec intérêts au taux légal majoré depuis le 21 mars 2024 outre les intérêts à échoir ; CONDAMNE Madame [L] [G] [K] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 4 725,36 euros au titre du prêt n°06621486 en principal, frais et accessoires avec intérêts au taux contractuel de 2,66% l'an depuis le 21 mars 2024 outre les intérêts à échoir ; CONDAMNE Madame [L] [G] [K] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 17 986,98 euros au titre du prêt avec garantie de l'Etat n°06686569 en principal, frais et accessoires avec intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré de trois points l'an depuis le 21 mars 2024 outre les intérêts à échoir ; REJETTE les autres demandes de Madame [L] [G] [K] ; CONDAMNE Madame [L] [G] [K] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [G] [K] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026, et signé par le président et la commis-greffière. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69f70913cdc6046d476c8936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA