Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69f70e88cdc6046d476ceb1a
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
2024J12450 - 2518500010/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 04/07/2025 TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE AUDIENCE DE FOND Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR : LIXXBAIL (SA) [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Quentin SIGRIST, avocat plaidant au barreau de Paris et par Maître Cyrille Emmanuelle TUROLLA, avocate postulante au barreau de la Martinique DÉFENDEURS : [J] [Z] (SASU) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Mark BRUNO, avocat au barreau de la Martinique Monsieur [Z] [G] [J] [Adresse 3] Basse-Pointe Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Mark BRUNO, avocat au barreau de la Martinique COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Sylvie MARECHAL, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Premier ressort DEBATS : le 29/04/2025. Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04/07/2025. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 23 octobre 2024, la SA LIXXBAIL a fait assigner la SAS [J] [Z] et Monsieur [Z] [J] ès qualité de caution solidaire devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de : * les condamner solidairement à lui payer la somme de : * 52 744,54 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance comprenant : * 5 427,26 euros au titre des loyers impayés des mois de janvier à avril 2023 inclus, primes d'assurance groupe incluses et des accessoires, * 47 317,28 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, * Les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, * Condamner la SAS [J] [Z] à lui restituer sans délai à ses frais et risques le véhicule utilitaire léger de marque MERCEDES-BENZ, modèle SPRINTER, châssis n°WDB9071531N038877, immatriculé [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n°70501056 émise le 19 avril 2021 par la société SOCAUMAR, * Autoriser la SA LIXXBAIL à appréhender ledit véhicule, objet du contrat de location avec option d'achat à usage professionnel résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique, * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Après trois renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l'affaire a été plaidée à l'audience du 29 avril 2025. La SA LIXXBAIL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 10 mars 2025. En défense, la SAS [J] [Z] et Monsieur [Z] [J], représentés par leur conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 22 janvier 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, les défendeurs se prévalent de fautes qu'auraient commises la demanderesse sur laquelle reposerait un devoir d'information et de conseil pour solliciter le rejet de la demande en paiement, pour disproportion du cautionnement par rapport aux capacités financières de Monsieur [Z] [J], d'une inopposabilité de la déchéance du terme prononcée à l'encontre de la débitrice principe à l'égard de la caution, de la nullité du contrat de cautionnement sur le fondement de l'article 1169 du code civil et de l'absence de l'information annuelle à la caution. Toutefois, les défendeurs ne font aucune démonstration quant aux moyens de droit soulevés alors que la charge de la preuve pèse sur eux. De surcroît, l'engagement de la responsabilité pour manquement au devoir d'information et de mise en garde ne se résout qu'en dommages et intérêts et n'éteint pas l'obligation principale. Dès lors, le moyen est inopérant. De plus, il ressort des pièces communiquées que la déchéance du terme a bien été notifiée à la caution par courrier en date du 4 mai 2023 dont l'accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Les défendeurs ne contestent ni le principe ni le montant de la créance réclamée. Aussi, la SAS [J] [Z] et Monsieur [Z] [J] seront condamnés solidairement à payer à la SA LIXXBAIL la somme totale de 52 744,54 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 23 octobre 2024, comprenant 5 427,26 euros au titre des loyers impayés des mois de janvier à avril 2023 inclus, primes d'assurance groupe incluses et des accessoires et 47 317,28 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, dans la limite de 100 000 euros pour la caution. Enfin, au vu de ce qui précède, la SAS [J] [Z] sera condamnée à restituer à la SA LIXXBAIL sans délai à ses frais et risques le véhicule utilitaire léger de marque MERCEDES-BENZ, modèle SPRINTER, châssis n°WDB9071531N038877, immatriculé [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n°70501056 émise le 19 avril 2021 par la société SOCAUMAR et la SA LIXXBAIL sera autorisée à appréhender ledit véhicule, objet du contrat de location avec option d'achat à usage professionnel résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique. Sur la capitalisation des intérêts Il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires La SAS [J] [Z] et Monsieur [Z] [J], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens. L'équité commande de condamner in solidum SAS [J] [Z] et Monsieur [Z] [J], à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En l'absence de demande particulière, il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ; CONDAMNE solidairement la SAS [J] [Z] et Monsieur [Z] [J] à payer à la SA LIXXBAIL la somme totale de 52 744,54 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 23 octobre 2024, comprenant 5 427,26 euros au titre des loyers impayés des mois de janvier à avril 2023 inclus, primes d'assurance groupe incluses et des accessoires et 47 317,28 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, dans la limite de 100 000 euros pour la caution ; ORDONNE à la SAS [J] [Z] de restituer à la SA LIXXBAIL sans délai à ses frais et risques le véhicule utilitaire léger de marque MERCEDES-BENZ, modèle SPRINTER, châssis n°WDB9071531N038877, immatriculé [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n°70501056 émise le 19 avril 2021 par la société SOCAUMAR ; AUTORISE, à défaut de restitution, la SA LIXXBAIL à appréhender ledit véhicule, objet du contrat de location avec option d'achat à usage professionnel résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; REJETTE les demandes de la SAS [J] [Z] et Monsieur [Z] [J] ; CONDAMNE in solidum la SAS [J] [Z] et Monsieur [Z] [J] à payer à la SA LIXXBAIL la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SAS [J] [Z] et Monsieur [Z] [J] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,06 euros TTC ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, et signé par le président et la commis-greffière. LA COMMIS-GREFFIERE LE PRÉSIDENT Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69f70e88cdc6046d476ceb1a
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