Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69f718dccdc6046d476da864
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01/07/2025 Numéro de rôle général : 2025F9166 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1] Jugement de renouvellement de la période d'observation DEBITEUR : [Y] (SCRL) [Adresse 1] [Localité 1] RCS : 829 484 955 Gérantes : Mesdames [K] [G] et [W] [A] épouse [N] Assistée de Maître Agnès MONDESIR, avocate au barreau de Martinique En présence de : La SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [C] [J], mandataire judiciaire La SELARL AJAssociés en la personne de Me [L] [D], administrateur judiciaire Madame [K] [G], co-gérante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Yann CHALONO Madame Véronique LUCIEN-REINETTE Madame Sylvie MARECHAL Lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier. En présence de : Madame Caroline DOMME représentant le Ministère Public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 01/07/2025. Jugement prononcé en audience publique le 01/07/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier, qui l'ont signé. Par jugement du 17/02/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Y] et fixé à six mois la première période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce. L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience de ce jour, au cours de laquelle les organes de la procédure collective ont été entendus en leurs rapports. La société [Y], prise en la personne de sa co-gérante Madame [K] [G], assistée de son conseil, a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil. Il est expliqué la situation de la société [Y] à ce jour, et il est sollicité le renouvellement de la période d'observation à l'expiration du délai de six mois, pour permettre l'établissement d'un plan d'apurement du passif. La SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [C] [J], en qualité de mandataire judiciaire, indique être favorable au renouvellement de la période d'observation. La SELARL AJAssociés en la personne de Me [L] [D], en qualité d'administrateur judiciaire, entendue en son rapport, indique que le renouvellement de la période d'observation permettra d'effectuer la vérification du passif et de fixer le tribunal sur la mise en place d'un redressement accéléré ou sur une clôture de la procédure par extinction du passif. Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a été avisé de la date de l'audience. Il indique être favorable au renouvellement de la période d'observation. SUR CE, Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que la situation de l'entreprise justifie d'ordonner le renouvellement de la période d'observation, celle-ci étant susceptible de favoriser un redressement de l'activité du débiteur ; En conséquence, il y a lieu de renouveler pour une durée de six mois la période d'observation comme indiqué dans le dispositif. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Communication faite au Ministère public, entendu en ses observations, Vu le rapport du juge commissaire, Vu l'article L. 621-3 du Code de Commerce, RENOUVELLE la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 17/08/2025. FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de la société [Y], Activité : Soutien aux entreprises, conseil sur les règlementations et la production service central d'achat, gestion administrative, Adresse : et Métiers Dillon [Adresse 2], Immatriculée au RCS sous le numéro 829484955, À l'audience du 15/09/2025 à 09 heures 00 (salle C), DIT que la présente décision vaut convocation des parties, INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter, ORDONNE les communications et publicités légales, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
Articles de loi cités
article L. 621-3 du Code de Commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69f718dccdc6046d476da864
Données disponibles
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