Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 20 octobre 2025
- ECLI
- 69f72543cdc6046d476e89c0
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 20/10/2025 Numéro de rôle général : 2025F114922025F11670 Numéro de Procédure collective : 2025RJ222 LIQUIDATION JUDICIAIRE DEMANDEURS : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE [Adresse 1], Représentée par Maître MERIDA Fabrice, avocat au barreau de Martinique, représenté par Madame [U] [H] * ASSOCIATION DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE LA GUYANE dite BTPR/ CRR-BTP -CRP/BTP [Adresse 2] Représentée par Maître Alizé APIOU, avocate au barreau de Martinique. * DEFENDEUR : SOCIETE [R] SARL RCS : [Adresse 3] [Localité 1] : Monsieur [T], [C] [Z] Non comparante EN PRESENCE DE : La SELARL [Localité 2] [A] représentée par Monsieur [W] [K], collaborateur COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière. En présence de : Madame Odile DE FRITSCH représentant le Ministère Public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 20/10/2025. Jugement prononcé en audience publique le 20/10/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé. Vu l'assignation délivrée le 13/05/2025 par la CGSS de la Martinique à l'encontre de la SARL SOCIETE [R], demandant l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire en application des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, et subsidiairement en liquidation judiciaire ; Vu l'assignation délivrée le 30/06/2025 par la BTPR/CRR-BTP-CRP/BTP à l'encontre de la SARL SOCIETE [R], demandant l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire en application des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, et subsidiairement en liquidation judiciaire ; Vu le jugement avant dire droit du 16/06/2025 ayant sursis à statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure collective et ordonné une enquête, désignant Monsieur [F] [J] en qualité de juge-commis et renvoyant l'affaire à l'audience du 02/09/2025. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 20/10/2025. Vu l'ordonnance de M. [B] en date du 30/06/2025, désignant la SELARL [Localité 2] [A] en la personne de Maître [M] [A] en qualité de mandataire judiciaire aux fins de l'assister dans sa mission. Vu le rapport d'enquête reçu au greffe le 21/08/2025. Vu l'avis du juge-commis. SUR CE, Attendu qu'il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre la cause inscrite au rôle sous le N°2025F11670 à celle inscrite sous le RG N° 2025F11492, les deux demandes tendant à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL SOCIETE [R]. Attendu qu'il résulte du rapport de Maître [A] que la SARL SOCIETE [R] ne dispose d'aucun actif et n'est pas en mesure de faire face à la créance exigible de la CGSS de la Martinique et de la BTPR/CRR-BTP-CRP/BTP, l'état de cessation des paiements est donc caractérisé. Monsieur [T], [C] [Z], représentant légal de la SARL SOCIETE [R], ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par le mandataire judiciaire et n'a pas cherché à prendre attache avec ce dernier. Au regard des conclusions de l'enquête, le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Attendu qu'en l'absence de perspective de redressement ou de cession, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de SOCIETE [R] SARL ; Attendu qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire, Le Ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce, ORDONNE la jonction de la cause inscrite sous le N° 2025F11670 du rôle avec celle inscrite sous le N° 2025F11492, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ; CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire, OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société SOCIETE [R] SARL, Adresse : [Adresse 4], Activité : Installation de tous travaux électriques du bâtiment et toutes prestations s'y rapportant, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro 820823177, FIXE au 20/04/2024 la date de cessation des paiements, DESIGNE Monsieur [B] [F], en qualité de juge-commissaire, DESIGNE Madame VICTOIRE Marie-Andrée, en qualité de juge-commissaire suppléant, DESIGNE la SELARL [Localité 2] [I] en la personne de Me [M] [I] demeurant [Adresse 5] [Localité 3], en qualité de liquidateur judiciaire, DESIGNE Maître [D] [X] demeurant [Adresse 6], en qualité de chargé d'inventaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce, IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce, FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, RENVOIE l'affaire à l'audience de clôture du 04/11/2026 à 14h00 (Salle C) ; DIT que notification de la présente décision emporte convocation des parties à cette audience; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi, ORDONNE la publicité du présent jugement, ORDONNE en conformité de l'article R.641-6 du code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
69f72543cdc6046d476e89c0
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