Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 20 octobre 2025
- ECLI
- 69f72804cdc6046d476ebe5d
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 20/10/2025 Numéro de rôle général : 2025F11542 Numéro de Procédure collective : 2025RJ199 CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 20/10/2025, Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président, Et par Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires, Madame Sylvie MARECHAL, Juges Consulaires, Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires, Assistés de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier, En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public a été rendu le jugement suivant en audience publique ; A l'ÉGARD DE : * [I] CLIMATISATION MAINTENANCE ET SERVICES 972 SAS RCS : 880041215 [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : Monsieur [I], [R] [K] Comparante EN PRESENCE DE : Mandataire Judiciaire : la SELARL [Localité 2] [B] en la personne de Me [D] [B] représentée par Monsieur [A] [Y] Par jugement du 03/06/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [I] CLIMATISATION MAINTENANCE ET SERVICES 972 SAS et fixé la période d'observation pour une durée de six mois. L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce. La société [I] CLIMATISATION MAINTENANCE ET SERVICES 972 SAS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [I] [R] [K], a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil. Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure. La SELARL [Localité 2] [B] en la personne de Me [D] [B], entendu en son rapport, indique qu'il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation. Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation. SUR CE, Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société [I] CLIMATISATION MAINTENANCE ET SERVICES 972 SAS. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce, Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions, ORDONNE la poursuite de la période d'observation, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 02/12/2025 à 14h00 (salle D), DIT que la présente décision vaut convocation des parties, INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
Articles de loi cités
article L. 631-15 du Code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
69f72804cdc6046d476ebe5d
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