Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69f72d44cdc6046d476f2759
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 8 702 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01/07/2025 Numéro de rôle général : 2025F11616 Numéro de Procédure collective : JUGEMENT ORDONNANT LE SURSIS A STATUER ET UNE ENQUETE DEMANDEUR : * ASSOCIATION DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE LA GUYANE dite BTPR/ CRR-BTP -CRP/BTP [Adresse 1] RCS : 442 892 410 Représenté par Maître APIOU Alizé, avocate au barreau de Martinique, substituée par Maître Mauranne MOUFLET DEFENDEUR : Monsieur [S] [R] [T] exerçant sous l'enseigne « FERMETURE EXPRESS » [Adresse 2] RCS : 479 255 218 Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Yann CHALONO Madame Véronique LUCIEN-REINETTE Madame Sylvie MARECHAL Lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière. En présence de : Madame Caroline DOMME représentant le Ministère Public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 01/07/2025. Jugement prononcé en audience publique le 01/07/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé. Par acte en date du 06/06/2025 signifié à Monsieur [S] [R] [T] exerçant sous l'enseigne « FERMETURE EXPRESS » selon un procès-verbal de remise à domicile selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile pour l'audience du 01/07/2025, où le débiteur n'a pas comparu, l'ASSOCIATION DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE LA GUYANE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [S] [R] [T] exerçant sous l'enseigne « FERMETURE EXPRESS ». La demanderesse s'est fait représenter par son conseil. Le défendeur n'a pas comparu en chambre du conseil, ni personne pour lui. SUR CE, Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ; Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendu avant dire droit, Communication faite au ministère public, qui requière l'ouverture d'une procédure d'une enquête, Vu les articles R 621-3 et R 631-7 du Code de Commerce, ORDONNE une enquête, COMMET Monsieur Jean-Luc PORSAN CLEMENTE, Juge Commis, et Madame Suzy SOREL, juge commis suppléant, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de Monsieur [S] [R] [T] exerçant sous l'enseigne « FERMETURE EXPRESS » (article L 621-1 et L631-7 du code de commerce) et dit que son rapport auquel sera annexé le rapport de l'expert devra être déposé le 03/09/2025, DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe, RENVOIE l'affaire à l'audience du 15/09/2025 devant le Tribunal de commerce FORT-DE-FRANCE en chambre du conseil à 14h00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, LIQUIDE les dépens d'enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 87,02 Euros TTC. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civile pour l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69f72d44cdc6046d476f2759
Données disponibles
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