Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69f73c98cdc6046d4770724a
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 8 702 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F11849 - 2528000044/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07/10/2025 Numéro de rôle général : 2025F11849 Numéro de Procédure collective : JUGEMENT D'ENQUETE DEMANDEUR : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Fabrice MERIDA, avocat au barreau de Martinique DEFENDEUR : F.B.R. OPTIQUE & CLIMATISATION SARL RCS : 828 113 498 [Adresse 2] [Localité 2], Gérant : Monsieur [J], [M] [T] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Madame Sylvie MARECHAL Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE Monsieur Yannick MUDARD Lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière. En présence de : Monsieur Nicolas BELLET, représentant le Ministère Public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/10/2025. Jugement prononcé en audience publique le 07/10/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé. Par acte en date du 25/08/2025 signifié à la société débitrice SARL F.B.R. OPTIQUE & CLIMATISATION selon un procès-verbal de remise à l'étude selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile pour l'audience du 07/10/2025, où le débiteur n'a pas comparu, LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de la société F.B.R. OPTIQUE & CLIMATISATION SARL. La demanderesse s'est fait représenter par son conseil, Maître [U] [E]. Monsieur [J], [M] [T] ayant la qualité de dirigeant de la société défenderesse n'a pas comparu en chambre du conseil. SUR CE, Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ; Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendu avant dire droit, Communication faite au ministère public, qui requière l'ouverture d'une enquête, Vu les articles R 621-3 et R 631-7 du Code de Commerce, ORDONNE une enquête, COMMET Monsieur Jean-Luc PORSAN CLEMENTE, Juge Commis, et Madame Suzy SOREL, juge commis suppléant, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (article L 621-1 et L631-7 du code de commerce) et dit que son rapport auquel sera annexé le rapport de l'expert devra être déposé le 29/12/2025, DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe, RENVOIE l'affaire à l'audience du 06/01/2026 devant le Tribunal de commerce FORT-DE-FRANCE en chambre du conseil à 14 heures 00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, LIQUIDE les dépens d'enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 87,02 Euros TTC. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civile pour l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69f73c98cdc6046d4770724a
Données disponibles
- Texte intégral
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