Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69f743d1cdc6046d47710add
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 06/01/2026 Numéro de rôle général : 2025F12018 Numéro de Procédure collective : 2025RJ333 CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 06/01/2026, Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président, Et par Monsieur [Q] JEAN-BAPTISTE, Juges Consulaires, Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires, Monsieur Yannick MUDARD, Juges Consulaires, Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, En présence de : Monsieur Nicolas BELLET Représentant le Ministère Public a été rendu le jugement suivant en audience publique ; A l'ÉGARD DE : SAS [R] ELECTRICITE ET AUTOMATISME RCS : [Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [Q] [R] Assistée de Maître Alexandre KONDO, avocat au barreau de Martinique EN PRESENCE DE : Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [H] [D] en la personne de Maître [X] [H] [D] Mandataire Judiciaire : la SELARL [Localité 1] [Localité 2] TING en la personne de Me [K] [I] Par jugement du 30/10/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [R] ELECTRICITE ET AUTOMATISME SAS et fixé la période d'observation pour une durée de six mois. L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce. La société [R] ELECTRICITE ET AUTOMATISME SAS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Q] [R], assistée de son conseil, a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil. Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure. La SELARL AJILINK [H] [D] en la personne de Maître [X] [H] [D], entendu en son rapport, indique qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation. La SELARL [Localité 1] [I] en la personne de Me [K] [I] indique qu'il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation. Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation. SUR CE, Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société [R] ELECTRICITE ET AUTOMATISME SAS. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce, Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions, ORDONNE la poursuite de la période d'observation, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 20/04/2026 à 09 heures 00, DIT que la présente décision vaut convocation des parties, INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69f743d1cdc6046d47710add
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