Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69f745d7cdc6046d477136df
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 06/01/2026 Numéro de rôle général : 2025F12036 Numéro de Procédure collective : 2025RJ334 CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 06/01/2026, Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président, Et par Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Juges Consulaires, Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires, Monsieur Yannick MUDARD, Juges Consulaires, Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, En présence de : Monsieur Nicolas BELLET Représentant le Ministère Public a été rendu le jugement suivant en audience publique ; A l'ÉGARD DE : SARL DEAMOUV RCS : 452 981 202 [Adresse 1] Gérante : Madame [Z] [H] Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique EN PRESENCE DE : Administrateur judiciaire : la SELARL DETROIT prise en la personne de Maître [D] [W] [B] représentée par Monsieur [J] [I], collaborateur Mandataire Judiciaire : la SELARL [Y] [G] [X] en la personne de Me [U] [Y] Par jugement du 20/10/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DEAMOUV SARL et fixé la période d'observation pour une durée de six mois. L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce. La société DEAMOUV SARL, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Z] [H], représentée par son conseil, a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil. Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure. La SELARL DETROIT, représentée par M. [I], qui a été entendu en son rapport, indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation. La SELARL [Y] [G] [X] en la personne de Me [U] [Y], indique qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation. Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation. SUR CE, Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société DEAMOUV SARL. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce, Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions, ORDONNE la poursuite de la période d'observation, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 20/04/2026 à 09 heures 00, DIT que la présente décision vaut convocation des parties, INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69f745d7cdc6046d477136df
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