Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69f745e6cdc6046d4771380b
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 06/01/2026 Numéro de rôle général : 2025F12037 Numéro de Procédure collective : 2025RJ335 CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 06/01/2026, Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président, Et par Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Juges Consulaires, Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires, Monsieur Yannick MUDARD, Juges Consulaires, Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, En présence de : Monsieur Nicolas BELLET Représentant le Ministère Public a été rendu le jugement suivant en audience publique ; A l'ÉGARD DE : SARL [Adresse 1] RCS : 498 987 742 C/O [R] [Adresse 2] [Adresse 3] : Monsieur [H] [X] et Madame [I] [T] épouse [X] Assistée de Maître Benjamin LATOUR, avocat au barreau de Martinique EN PRESENCE DE : Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [B] [A] en la personne de Maître [Q] [B] [A] Mandataire Judiciaire : la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [P] [U] Co-gérant : Monsieur [H] [X] Par jugement du 20/10/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Adresse 1] SARL et fixé la période d'observation pour une durée de six mois. L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce. La société T.P.M.R. DU CENTRE SARL, prise en la personne de son co-gérant, Monsieur [H] [X], assistée de son conseil, a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil. Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure. La SELARL AJILINK [B] [A] en la personne de Maître [Q] [B] [A], entendue en son rapport, indique qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation. La SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [P] [U] indique qu'il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation. Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation. SUR CE, Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société T.P.M.R. DU CENTRE SARL. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce, Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions, ORDONNE la poursuite de la période d'observation, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 20/04/2026 à 09 heures 00, DIT que la présente décision vaut convocation des parties, INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Articles de loi cités
article L. 631-15 du Code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69f745e6cdc6046d4771380b
Données disponibles
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