Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69f745fdcdc6046d4771399f
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 06/01/2026 Numéro de rôle général : 2025F12038 Numéro de Procédure collective : 2025RJ336 CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 06/01/2026, Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président, Et par Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Juges Consulaires, Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires, Monsieur Yannick MUDARD, Juges Consulaires, Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, En présence de : Monsieur Nicolas BELLET Représentant le Ministère Public a été rendu le jugement suivant en audience publique ; A l'ÉGARD DE : SAS GROUPE MLD RCS : 829 388 743 49 [Adresse 1] Présidente : la SAS Madikera holding Représentée par Maître Benjamin LATOUR, avocat au barreau de Martinique EN PRESENCE DE : Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [C] [T] en la personne de Maître [A] [C] [T] Mandataire Judiciaire : la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [H] [Z] Directeur général : Monsieur Olivier DELANNAY 2025F12038 - 2600600011/2 Par jugement du 20/10/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GROUPE MLD SAS et fixé la période d'observation pour une durée de six mois. L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce. La société GROUPE MLD SAS, représentée par son conseil et son directeur général, a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil. Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure. La SELARL AJILINK [C] [T] en la personne de Maître [A] [C] [T], entendue en son rapport, indique qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation. La SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [H] [Z] indique qu'il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation. Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation. SUR CE, Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société GROUPE MLD SAS. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce, Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions, ORDONNE la poursuite de la période d'observation, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 20/04/2026 à 09 heures 00, DIT que la présente décision vaut convocation des parties, INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69f745fdcdc6046d4771399f
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