Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 19 janvier 2026
- ECLI
- 69f74daccdc6046d4771dc49
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 19/01/2026 Numéro de rôle général : 2025F12203 Numéro de Procédure collective : 2025RJ407 CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 19/01/2026, Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président, Et par Madame Sylvie MARECHAL, Juges Consulaires, Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires, Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Juges Consulaires, Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public a été rendu le jugement suivant en audience publique ; A l'ÉGARD DE : SARL LE BEAU GAZON RCS : 931 402 788 [Adresse 1] Gérants : Madame [J] [G] [K] épouse [F] et Monsieur [N] [B] [F] Comparante EN PRESENCE DE : Administrateur judiciaire : la SELARL AJAssociés en la personne de Me [V] [W] Mandataire Judiciaire : la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [A] [Q] Co-gérante : Madame [J] [G] [F] 2025F12203 - 2601900041/2 Par jugement du 17/11/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LE BEAU GAZON SARL et fixé la période d'observation pour une durée de six mois. L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce. La société LE BEAU GAZON SARL, prise en la personne de sa co-gérante, Madame [J] [G] [F], a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil. Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure. La SELARL AJAssociés en la personne de Me [V] [W], entendue en son rapport, indique qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation. La SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [A] [Q] indique qu'il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation. Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation. SUR CE, Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société LE BEAU GAZON SARL. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce, Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions, ORDONNE la poursuite de la période d'observation, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 11/05/2026 à 09 heures 00, DIT que la présente décision vaut convocation des parties, INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Articles de loi cités
article L. 631-15 du Code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
69f74daccdc6046d4771dc49
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