Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69f75556cdc6046d477286b7
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 60 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F12389 - 2602900003/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 29/01/2026 Numéro de rôle général : 2025F12389 Numéro de Procédure collective : 2013RJ1312 CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement PC de mainlevée d'interdiction d'aliéner AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L'AUDIENCE DU 19/01/2026 ET AYANT PARTICIPE AU DELIBERE : PRESIDENT : Sébastien CARPENTIER JUGE CONSULAIRE : Paul-Henri JOS JUGE CONSULAIRE : Sylvie MARECHAL JUGE CONSULAIRE : Hervé JEAN-BAPTISTE COMMIS-GREFFIER : Emmanuelle DESCHAMPS En présence de Madame Fiona PALOMBA, substitut du procureur de la République JUGEMENT mis en délibéré au 29/01/2026, les parties ayant été informées à l'audience de la date de la mise à disposition au greffe du délibéré. MINUTE SIGNEE PAR : Sébastien CARPENTIER, Président, et Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-Greffier, à qui le jugement a été remis. A l'ÉGARD DE : Monsieur [E] [B] [G] RCS : [Adresse 1] Représenté par Maître Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocate au barreau de Martinique EN PRESENCE DE : Commissaire à l'exécution du plan : la SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [O] [J] représentée par Maître [T] [J] Mandataire Judiciaire : la SELARL [Localité 1] [V] [Y] en la personne de Me [R] [V] [Y] FAITS ET PROCEDURE, Par jugement en date du 24 mars 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a arrêté un plan de redressement en faveur de Monsieur [B] [G] [E] et désigné Me [O] [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Cette même décision a prononcé l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments corporels et incorporels de Monsieur [B] [G] [E], ainsi que des actifs immobiliers. Par une requête déposée au greffe le 5 novembre 2025, Monsieur [B] [G] [E] a saisi la juridiction de céans afin de solliciter l'autorisation de lever l'inaliénabilité des quatre parcelles d'une superficie totale de 9 325 m 2, cadastrées à [Localité 2], section C sous les numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], situées au [Adresse 2] [Adresse 3], et ce, pour un prix de 600 000 euros. Il demande également que le prix net vendeur de 600 000 euros, séquestré par le notaire instrumentaire, soit transféré sur le compte du plan de continuation de M. [E], sous le contrôle du commissaire à l'exécution du plan L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 janvier 2026, les parties régulièrement convoquées. La décision a été mise en délibéré au 29/01/2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de levée d'une mesure d'inaliénabilité L'article L.626-14, alinéa 1 et 2, du code de commerce dispose que : « Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public. » Il convient de rappeler que la mesure d'inaliénabilité fixée dans le cadre d'un plan de redressement tend à éviter que le débiteur compromette l'objectif de sauvetage de l'entreprise et des emplois en aliénant des biens nécessaires à la poursuite de l'activité. Il s'agit donc d'une mesure permettant d'assurer la sécurité entourant l'exécution du plan en contrepartie des mesures imposées aux créanciers. En l'espèce, la promesse de vente de vente de quatre parcelles de terre sises [Adresse 4] cadastrées Section C [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4] signée devant notaire le 28 octobre 2025 pour un prix de 600 000 euros apparaît conforme à l'intérêt des créanciers puisque le prix de la vente permettra de solder les échéances 8 et 9 du plan de continuation. Dans ces conditions, il y aura lieu de faire droit à la demande de levée de la mesure d'inaliénabilité sur les biens immobiliers ci-dessus visés. Les fonds devront être consignés auprès du commissaire à l'exécution du plan. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE la mainlevée de la mesure d'inaliénabilité prononcée par jugement du 24 mars 2015 sur les quatre parcelles d'une superficie totale de 9 325 m 2, cadastrées à [Localité 2], section C sous les numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], situées au [Adresse 2] [Adresse 3]. ORDONNE que les fonds doivent être consignés auprès du commissaire à l'exécution du plan., prise en la personne de Maître [O] [J], afin qu'il procède à la répartition entre les créanciers admis au passif. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69f75556cdc6046d477286b7
Données disponibles
- Texte intégral
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