Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69f75646cdc6046d477299bd
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F12405 - 2602900002/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 29/01/2026 Numéro de rôle général : 2025F12405 Numéro de Procédure collective : 2013RJ1312 CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement PC modification du plan de continuation AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L'AUDIENCE DU 19/01/2026 ET AYANT PARTICIPE AU DELIBERE : PRESIDENT : Sébastien CARPENTIER JUGE CONSULAIRE : Paul-Henri JOS JUGE CONSULAIRE : Sylvie MARECHAL JUGE CONSULAIRE : Hervé JEAN-BAPTISTE COMMIS-GREFFIER : Emmanuelle DESCHAMPS En présence de Madame Fiona PALOMBA, substitut du procureur de la République JUGEMENT mis en délibéré au 29/01/2026, les parties ayant été informées à l'audience de la date de la mise à disposition au greffe du délibéré. MINUTE SIGNEE PAR : Sébastien CARPENTIER, Président, et Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-Greffier, à qui le jugement a été remis. A l'ÉGARD DE : Monsieur [M] [U] [C] RCS : 314 022 633 [Adresse 1] Représenté par Maître Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocate au barreau de Martinique EN PRESENCE DE : Commissaire à l'exécution du plan : la SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [Q] [I] représentée par Maître [K] [I] Mandataire Judiciaire : la SELARL [Localité 1] [Y] en la personne de Me [J] [Y] 2025F12405 - 2602900002/2 MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de modification du plan de redressement L'article L.626-26 du code de commerce dispose que : « Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée. » En l'espèce, Monsieur [U] [M] sollicite le report du paiement de l'échéance 10 à échéance du 24 mars 2025 sur les années suivantes, suivant le pourcentage prévu pour chaque futur dividende en raison des ventes des biens immobiliers en cours. Cette demande est soutenue par l'administrateur judiciaire. Le juge-commissaire a émis un avis favorable à cette demande. Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable. Le ministère public a indiqué être favorable. Au regard de ces éléments, il apparaît être dans l'intérêt des créanciers de modifier le plan de redressement en faisant droit à la demande. Dans ces conditions, il y aura lieu de modifier le plan de redressement par voie de continuation de Monsieur [U] [M] tel qu'énoncé ci-après. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort : Vu les articles L.626-26 du code de commerce : AUTORISE la modification du plan de redressement de Monsieur [U] [M] adopté par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 24 mars 2015 ; AUTORISE le paiement du dividende de l'année 2025 à échéance du 24 mars 2025 sur les années suivantes, suivant le pourcentage prévu pour chaque futur dividende ; MAINTIENT l'intégralité des dispositions plus amples de la décision susvisée ; RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69f75646cdc6046d477299bd
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