Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 18 juillet 2025
- ECLI
- 69f75c5ecdc6046d47731a0e
- Date
- 18 juillet 2025
- Condamnation
- 97 194 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025J11303 - 2519900027/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18/07/2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° Minute : TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE N° R.G. : 2025J11303 AUDIENCE DE PREMIER APPEL JUGEMENT RENDU LE 18 JUILLET 2025 Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR : BIG DREAM (SARL) [Adresse 1] LAMENTIN Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Damien BARRE, avocat plaidant au barreau de Bordeaux et par Maître Alexandra CHALVIN, avocate postulante au barreau de la Martinique DÉFENDEUR : DOMAINE DE CAROLE (SAS) [Adresse 2] [Localité 1], 892613969 Prise en la personne de son représentant légal Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Daniel COLOMBANI Juges Consulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE, Véronique LUCIEN-REINETTE, Yannick MUDARD Commis-Greffière : Naomie DESCHAMPS NATURE DE LA DÉCISION Réputée contradictoire Avant dire droit DÉBATS : le 17/06/2025 Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE : Le 20 juillet 2023, la SARL BIG DREAM, inscrite au RCS de Fort-de-France sous le n°802 595 108 et exerçant une activité de terrassement, aménagement de sol et VRD notamment, a établi un devis de travaux de réalisation d'un dallage (dalle en béton armé de 220 m2 sur 15 cm d'épaisseur), accepté et signé par le représentant de la SAS [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Fort de France sous le numéro 892 613 969, outre demande de fourniture complémentaire de matériaux bois et leur transport, lesquels ont bien été acquis et fournis puis facturés avec marge par la société BIG DREAM. Le 24 juillet 2023, la SARL BIG DREAM a établi sa facture finale de travaux, pour un montant total de 45.971,94 € tenant compte des travaux supplémentaires mentionnés ci-avant. Selon procès-verbal de réception des travaux en date du 25 juillet 2023, la société [Adresse 3] prononçait la réception sans réserve des travaux réalisés, à effet à cette date ; En garantie du paiement de la facture émise, un chèque d'un montant de 45.971,94 € était émis, lequel est revenu au demandeur comme étant impayé lorsqu'il a tenté de l'encaisser en l'absence de règlement de la facture précitée. Par courrier recommandé daté du 10 février 2025, distribué le 13 février suivant, le conseil du demandeur a adressé à la société DOMAINE DE CAROLE une mise en demeure de payer sous dix jours la somme de 45.971,94 € au titre de la facture de travaux émise non réglée. Vu l'assignation signifiée, sous forme de 7 feuilles, selon la modalité de remise à étude par exploit de commissaire de justice le 16 avril 2025 à la requête de la SARL BIG DREAM à l'encontre de la SAS [Adresse 3], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 22 avril 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11303 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 1217 du code civil, et de l'article L 441-10 du code de commerce : * condamner la société DOMAINE DE CAROLE à verser à la société BIG DREAM : * 45.971,94 € au titre de la facture impayée du 24 juillet 2023 ; * 40,00 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement ; * des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, le taux applicable pendant le premier semestre de 1'année concernée étant le taux en vigueur au 1 er janvier de 1'année en question et pour le second semestre de l'année concernée, le taux en vigueur au 1 er juillet de l'année en question, le taux étant applique à partir de la date d'échéance de chaque facture soit 45.971,94 € sur la facture du 24 juillet 2023 à compter du 24 juillet 2023 jusqu'à règlement des sommes dues, subsidiairement sur la somme à laquelle la société [Adresse 3] a été condamnée à compter de la date déterminée par le Tribunal, et subsidiairement, condamner la société DOMAINE DE CAROLE au taux d'intérêt légal applicable sur les sommes dues sur la facture à compter de sa date d'échéance ; qu'en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts de retard en application de l'article 1343-2 du code civil ; * 1.000,00 € au titre de la résistance abusive de la société [Adresse 3] ; * 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens ; Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 17 juin 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juillet 2025. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » MOTIFS DE LA DECISION : Sur la réouverture d'office des débats : L'article 444 du code de procédure civile dispose, en son aliéna 1 er : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. » L'article 446–3 du code de procédure civile ajoute : « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. » Attendu en l'espèce que la société DOMAINE DE CAROLE, aux termes d'un courrier daté du 20 mai 2025, qui lui a été présenté le 26 mai 2025 à l'initiative du greffe du tribunal de céans, a été invitée à se présenter « à l'audience de mise en état qui se tiendra le : / à l'audience du Mardi 17/06/2025 à 14h00, CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] (au 2ème étage du Centre Commercial de la [Adresse 5]) »; Que pour autant, le lieu de tenue de l'audience précitée a été ultérieurement modifié sans qu'il ne soit établi que la société défenderesse en ait été dûment informée, par quelque moyen que ce soit ; Qu'il en résulte nécessairement que la société [Adresse 3] n'a été en mesure de faire valoir contradictoirement une quelconque argumentation à l'audience de premier appel du 26 mai dernier à l'occasion de laquelle l'affaire là concernant a été évoquée puis mise en délibéré en l'état du constat de sa non-comparution ; Qu'en conséquence, il conviendra dès lors d'ordonner la réouverture des débats ; Que l'affaire ainsi réexaminée à l'audience de premier appel du 16 septembre 2025 à 14 heures ; Que dans l'intervalle, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes non tranchées à ce jour, les parties pouvant s'échanger pièces et conclusions jusqu'à cette nouvelle audience ; Que les dépens seront réservés ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, PRONONCE la réouverture des débats ; FIXE la reprise des débats à l'audience de premier appel du 16 septembre 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Fort-de-France ; PRECISE que dans l'intervalle, les parties peuvent s'échanger conclusions et pièces justificatives ; DIT que le présent jugement vaut convocation à l'audience précitée ; Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS Le Président Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
69f75c5ecdc6046d47731a0e
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