Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69f768aecdc6046d47741cde
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 99 887 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025J11422 - 2528900031/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 16/10/2025 TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE AUDIENCE DE FOND Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR : ELIVIA (SAS) [Adresse 1] 44150 [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR, avocat plaidant au barreau de Paris et par Maître Fabrice MERIDA, avocat postulant au barreau de la Martinique DÉFENDEUR : [N] (SAS) [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Bernard EDOUARD, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire Premier ressort DEBATS : le 16/09/2025. Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/10/2025. EXPOSÉ DU LITIGE : Sur la période du quatrième trimestre de l'année 2024, la SAS [N], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°880 532 122, ayant pour activité la transformation, la conservation, la commercialisation de légumes, de fruits, de viande et de poissons, de crustacés et de mollusques, a passé commande d'articles de boucherie auprès de la SAS ELIVIA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 344 477 468, ayant pour activité la transformation et la conservation de la viande de boucherie, qu'elle a reçus sans protestation ni réserve, et ayant donné lieu à l'émission des factures suivantes : facture N° 50/543862 du 3 octobre 2022 à échéance du 8 novembre 2022, d'un montant de 4.173,76 € ; facture N° 50/572647 du 14 novembre 2022 à échéance du 20 décembre 2022, d'une montant de 739,61€ ; facture N° 50/573559 du 14 novembre 2022 à échéance du 20 décembre 2022 à échéance du 27 décembre 2022, d'un montant de 4.257,16 €, soit une somme totale de 11.998,87 € selon extrait de compte produit au débat Ensuite d'impayés, la société [N] a fait l'objet d'une mise en demeure de payer par lettre recommandée datée du 17 septembre 2024, quoique revenue à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Vu l'assignation signifiée sous forme de 3 feuilles selon la modalité de remise à étude par exploit de commissaire de justice le 27 mai 2025 à la requête de la SAS ELIVIA à l'encontre de la SAS [N], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 26 août 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11422 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, et avec le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : * condamner la société [N] à lui payer et porter les sommes suivantes : 11.998,87 € à titre principal avec les intérêts de retard représentant 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture ; * 160,00 € (40,00 € x 4) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L. 441-10 du code de commerce ; * 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * 3.000,00 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens. Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 16 septembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 16 octobre 2025. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande en paiement : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ». Attendu en l'espèce qu'ensuite de commandes d'articles de boucherie par la SAS MEGAN, passé auprès de la SAS ELIVIA, cette dernière a émis les factures suivantes : facture N° 50/543862 du 3 octobre 2022 à échéance du 8 novembre 2022, d'un montant de 4.173,76 € ; facture N° 50/572647 du 14 novembre 2022 à échéance du 20 décembre 2022, d'un montant de 739,61€ ; facture N°50/573559 du 14 novembre 2022 à échéance du 20 décembre 2022, d'un montant de 2.828,34 € et facture N° 50/578762 du 21 novembre 2022 à échéance du 27 décembre 2022, d'un montant de 4.257,16 € ; Qu'il n'est pas établi que ces factures, qui représentent une somme totale de 11.998,87 € selon extrait de compte produit au débat par la demanderesse, aient fait l'objet de protestation par le débiteur lors de leur réception ; qu'il en résulte la reconnaissance du caractère bien-fondé de la créance en recouvrement ; Que la société [N] a fait l'objet, ensuite d'impayés au titre des factures précitées, d'une mise en demeure de payer par lettre recommandée datée du 17 septembre 2024, dont la destinataire a été dûment avisée sans pour autant la réclamer auprès des services postaux ; Qu'en conséquence, en considération de ce qui précède et des pièces produites au débat, il conviendra de considérer la créance de la société ELIVIA comme étant certaine, liquide et exigible ; Que la société [N] se verra dès lors condamnée au paiement de la somme de 11.998,87 € à titre principal, assortie d'un intérêt de retard représentant 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 27 décembre 2022, date d'échéance de la dernière facture N° 50/578762 impayée ; Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement : L'article 1231-1 du code civil dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1 er octobre 2016: « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L'article 1231-6 du code civil énonce, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016: « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » Attendu que la résistance de mauvaise foi d'un contractant qui refuse d'exécuter un engagement non équivoque est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité et justifie en conséquence une condamnation pour résistance abusive ; Que les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur, ou l'obligation de faire des frais et des démarches répétées, constituent pour le créancier, au sens de l'article 1231-6 du code civil, précité, un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, ouvrant droit, comme tel, à dommages et intérêts ; Qu'en l'espèce, la demanderesse entend se voir allouer la somme de 1.500,00 € au titre de la résistance abusive de la société [N] ; Que pour autant, la SAS ELIVIA n'établit pas la réalité de son dommage outre qu'elle ne formule sa demande que dans le seul dispositif de son assignation sans même l'évoquer ne serait-ce que brièvement dans les motifs de sa demande ; que la demanderesse ne pourra dès lors que se voir déboutée de cette demande insuffisamment motivée en fait ; Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : Les articles L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce énoncent, respectivement : « (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. (…) », et « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Que l'indemnité forfaitaire de recouvrement étant applicable à chacune des factures impayées, la société [N] se verra dès lors condamnée au paiement de la somme de 160,00 € correspondent aux quatre factures impayées ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »; Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n'a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE la SAS [N] à payer à la SAS ELIVIA les sommes suivantes : * 11.998,87 euros à titre principal, assortie d'un intérêt de retard représentant 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 27 décembre 2022, date d'échéance de la dernière facture N° 50/578762 impayée ; * 160,00 euros (40,00 € x 4) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * 800,00 euros au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SAS [N], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise. LA COMMIS-GREFFIERE LE PRESIDENT Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS Le Président Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Articles de loi cités
article 1231-6 du code civilarticle 1231-1 du code civil disposearticle L. 441-10 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil énonce
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