Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69f76971cdc6046d47742ed7
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 12 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025J11427 - 2528900030/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 16/10/2025 TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE AUDIENCE DE FOND Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE [Localité 1] [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Catherine RODAP, avocate au barreau de la Martinique substituée par Maître Séverine TERMON, avocate au barreau de la Martinique DÉFENDEUR : Monsieur [L] [J] Chez Madame [R] [U] [Adresse 2] Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Bernard EDOUARD, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire Premier ressort DEBATS : le 16/09/2025. Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/10/2025. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte sous seing-privé en date du 09 décembre 2021, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIOUE ET DE LA [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 313 978 383 et ci-après également dénommée CRCAMMG, a consenti à la SAS HOOPOE, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n°878 598 259 et exploitée sous le nom commercial « MARTINIK.NET », dont Monsieur [L] [J] est associé et dirigeant, et ayant pour objet la programmation informatique, un prêt moyen terme professionnel d'un montant de 125.000,00 €, destiné à des investissements divers, au taux d'intérêt annuel fixe de 3,00 %, remboursable sur une durée de 60 mois avec un différé d'amortissement de 6 mois, selon 53 échéances mensuelles de 2.514,30 € et une échéance de 2.514,00 € payables le 10 de chaque mois, incluant une assurance-décès invalidité au bénéfice de Monsieur [L] [J], à hauteur de 100 %, et à titre de garanties, d'une part le cautionnement personnel, solidaire et indivisible de Monsieur [L] [J] dans la limite de la somme de 48.750,00 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard, et d'autre part, le cautionnement de BPI FRANCE RELANCE (OSEO GARANTEE) pour une quotité de 70 %. Par jugement rendu le 16 septembre 2024, le tribunal de céans, statuant en matière de procédures collectives, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SAS HOOPOE, la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [K] étant designée en qualité de mandataire judiciaire liquidateur. Par lettre recommandée datée du 09 octobre 2024, distribuée le 30 octobre suivant, la CRCAMMG a déclaré auprès du mandataire désigné à cette fin sa créance à titre chirographaire résultant du prêt de 125 000 € consenti le 09 décembre 2021 pour la somme de 84.431,67 €. Par lettre recommandée datée du 10 décembre 2024, dont Monsieur [L] [J] a été avisé le 06 janvier 2025 sans la réclamer, la banque l'a informé en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS HOOPOE, du montant de sa créance au titre du prêt professionnel de 125.000,00 € et l'a mis en demeure de payer sous quinzine le montant de sa créance, en vain. Selon décompte en date du 15 avril 2025, la créance de la CRCAMMG s'élève à la somme de 85.773,62 €. Vu l'assignation signifiée sous forme de 5 feuilles selon la modalité de remise à étude par exploit de commissaire de justice le 30 juillet 2025 à la requête de la CRCAMMG à l'encontre de Monsieur [L] [J], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 26 août 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11427 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 du code civil et L. 643-1 du code de commerce, et sous bénéfice de l'exécution provisoire : * recevoir la CRCAMMG en ses demandes en paiement, et y faisant droit, * condamner Monsieur [L] [J], es-qualité de caution personnelle solidaire et indivisible de la SAS HOOPOE liquidée judiciairement, au paiement de la somme do 48.750,00 € au titre du prêt professionnel moyen terme d'un montant de 125.000,00 € consenti par acte sous-seing privé du 09 décembre 2021, avec les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, laquelle somme correspond au montant de son engagement de caution ; * condamner Monsieur [L] [J] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine RODAP. Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 16 septembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 16 octobre 2025. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande en paiement : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ». L'article L 643-1 du code de commerce énonce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ». Attendu en l'espèce qu'un prêt moyen terme professionnel d'un montant de 125.000,00 €, destiné à des investissements divers au sein de la SAS HOOPOE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°878 598 259 et exploitée sous le nom commercial « MARTINIK.NET », lui a été consenti par la CRCAMMG au taux d'intérêt annuel fixe de 3,00 %, remboursable sur une durée de 60 mois avec un différé d'amortissement de 6 mois, selon 53 échéances mensuelles de 2.514,30 € et une échéance de 2.514,00 €, avec notamment à titre de garanties, le cautionnement personnel, solidaire et indivisible de Monsieur [L] [J] dans la limite de la somme de 48.750,00 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard ; Qu'ensuite d'impayés a été ouverte procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SAS HOOPOE par jugement rendu le 16 septembre 2024 par le présent tribunal ; Que la CRCAMMG a régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HOOPOE le 09 octobre 2024 par-devant la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [K] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire liquidateur ; Que les conditions générales du contrat de prêt stipule expressément une clause intitulée « CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE » dans les conditions financières et particulières afférentes au remboursement des mensualités dudit prêt ; Qu'il résulte de ce qui précède et des pièces produites que Monsieur [L] [J], esqualité de caution personnelle et solidaire de la SAS HOOPOE liquidée judiciairement, se verra condamné au paiement de la somme de 48.750,00 € au titre du prêt moyen terme de 125.000,00 € consenti par acte sous-seing privé du 09 décembre 2021, assortie d'un intérêt contractuel annuel de 3,00 %, et ce à compter du 06 janvier 2025 date d'avis de la mise en demeure du 10 décembre 2024, laquelle somme correspond au montant de son engagement de caution ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »; Attendu que le défendeur non comparant ni représenté, qui n'a pas conclu, doit être regardé comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [L] [J], es-qualité de caution personnelle solidaire et indivisible de la SAS HOOPOE liquidée judiciairement, à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE [Localité 1], les sommes suivantes : * 48.750,00 euros au titre du prêt professionnel moyen terme d'un montant de 125.000,00 € consenti par acte sous-seing privé du 09 décembre 2021, assorti d'un intérêt au taux contractuel annuel de 3,00 % à compter du 06 janvier 2025, date d'avis de la mise en demeure du 10 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, laquelle somme correspond au montant de son engagement de caution ; * 1.000,00 euros au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [L] [J], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise. LA COMMIS-GREFFIERE LE PRESIDENT Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS Le Président Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Articles de loi cités
article L 643-1 du code de commerce énoncearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69f76971cdc6046d47742ed7
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