Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69f77145cdc6046d4774d61b
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 59 053 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21/01/2026 AUDIENCE DE FOND Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR : SOCIETE GENERALE DE TRANSIT MARTINIQUAIS (SA) [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Gladys RANLIN, avocate au Barreau de Martinique DÉFENDEUR : AMI - Bayo construction (SCI) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS NATURE DE LA DÉCISION : Réputée contradictoire Premier ressort DÉBATS : le 16/12/2025. Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/01/2026. 2025J11506 - 2602100004/2 EXPOSÉ DU LITIGE : Vu la signification sous forme de 8 feuilles selon remise faite le 30 septembre 2025, de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 02 juillet 2025 par le Président du Tribunal de céans, enregistrée sous le n°RG 2025IP11236, et rendue exécutoire le 23 juillet suivant, accompagnée de sa requête et des pièces justificatives, telle que délivrée à la SCI A.M.I, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le n°810 837 211, à la demande de la société SOCIETE GENERALE DE TRANSIT MARTINIQUAIS SA, inscrite au RCS de Fort-de-France sous la numéro 303 160 618, aux fins de paiement de la somme totale de 14.590,53 € en ce compris 13.030,42 € en principal avec intérêts légaux à compter du 11 avril 2025 soit 193,00 € d'intérêts, outre 1.215,48 € de titre de « frais financiers sur 6 mois », 40,00 € au titre de frais accessoires, 28,75 € à titre d'accessoire et divers (droit de greffe), 395,59 € de frais d'exécution et 82,88 au titre du coût de l'acte de signification ; Vu l'opposition à injonction de payer datée du 28 octobre 2025 et reçue au greffe le 31 octobre suivant, formée par Monsieur [H] [Y], es-qualité de représentant de la SCI A.M.I ; Vu les convocations des parties en vue de l'audience du 16 décembre 2025 à 14h00, dont la SA SOCIETE GENERALE DE TRANSIT MARTINIQUAIS en a reçu notification le 10 novembre 2025 et la SCI A.M.I le 22 novembre 2025, date de distribution du courrier recommandé qui lui a été adressé par le greffe ; Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 16 décembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse à l'instance et défenderesse à l'opposition, s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution des défendeurs, demandeurs à l'opposition, bien que dûment convoqué, la décision ayant été mise en délibéré au 21 janvier 2026. Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en paiement : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ». Attendu que le 02 juillet 2025 a été rendue par le Président du Tribunal de céans une ordonnance portant injonction de payer, à la requête de la SA SOCIETE GENERALE DE TRANSIT MARTINIQUAIS (SGTM), à l'encontre de la SCI A.M.I, qui lui a été régulièrement signifiée le 30 septembre 2025 par le commissaire de justice ; Qu'aux termes de l'acte signifié, la SCI A.M.I est redevable d'une somme totale de 14.590,53 € en ce compris 13.030,42 € en principal avec intérêts légaux à compter du 11 avril 2025 soit 193,00 € d'intérêts, outre 1.215,48 € de titre de « frais financiers sur 6 mois », 40,00 € au titre de frais accessoires, 28,75 € à titre d'accessoire et divers (droit de greffe), 395,59 € de frais d'exécution et 82,88 au titre du coût de l'acte de signification ; Que selon l'opposition régulièrement formée par Monsieur [H] [Y], es-qualité de représentant de la SCI A.M.I, datée du 28 octobre 2025 et reçue au greffe le 31 octobre suivant, sur le fondement de l'article 1415 du code de procédure civile, et sans mention à ce stade de quelque motif. Que la somme totale dont il est exigé paiement au titre de la signification faite le 30 septembre 2025 porte, conformément à l'ordonnance du 02 juillet 2025, sur 13.030,42 € en principal avec intérêts légaux à compter du 11 avril 2025, soit 193,00 € d'intérêts au jour de sa signification, ainsi que 1.215,48 € de titre de « frais financiers sur 6 mois », 40,00 € au titre de « frais accessoires »; Qu'est produit au débat un document de dédouanement et de transit martiniquais, portant sur des marchandises constituées de « Polystyrène et étais », d'un volume de 60 m 2, pour sur un montant total de 11.295,02 €, signé le 20 août 2024 par Monsieur [H] [Y], agissant pour la SCI A.M.I, qui y a apposé la mention manuscrite suivante : « Bon pour accord valant bon de commande » ; Que la SCI A.M.I, demanderesse à l'opposition et défenderesse à l'instance, n'était ni comparante ni représentée sur l'audience du 16 décembre 2025 afin de soutenir son opposition, outre qu'en telle hypothèse, une constitution d'avocat s'avérait en tout état de cause nécessaire tel que cela lui était précisé dans sa convocation, sur le fondement de l'article 853 du code de procédure civile ; Qu'il en résulte que la SCI A.M.I sera considérée défaillante et succombante à l'instance ; Qu'en conséquence de quoi, il conviendra de reprendre les chefs de condamnation à paiement retenus dans l'ordonnance dont opposition, outre les divers intérêts et frais tirés de la notification de cette décision et ceux issu de l'opposition, de condamner la SCI A.M.I à payer à la SA SOCIETE GENERALE DE TRANSIT MARTINIQUAIS les sommes suivantes : * 13.030,42 € en principal avec intérêts légaux à compter du 11 avril 2025 ; * 1.215,48 € de titre de frais financiers sur 6 mois ; * 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (frais accessoires) ; * 28,75 € à titre d'accessoire et divers (frais de greffe de l'ordonnance dont opposition), * 395,59 € de frais d'exécution ; * 82,88 € au titre du coût de l'acte de signification du 30 septembre 2025 ; Sur les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »; Attendu que la société défenderesse, non comparante ni représentée, qui n'a pas conclu nonobstant son opposition à l'ordonnance qui lui a été délivrée, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; que la société demanderesse à l'instance ne formulant aucune demande au titre des frais irrépétibles, il n'y a pas lieu de statuer à ce titre ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à l'instance à en supporter les entiers dépens ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, lesquels portent sur le seul paiement de sommes d'argent dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour la société défenderesse une situation financière irrémédiablement compromise, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, MET A NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 02 juillet 2025 par le Président du Tribunal de céans, Et statuant à nouveau, CONDAMNE la SCI A.M.I à payer à la SA SOCIETE GENERALE DE TRANSIT MARTINIQUAIS les sommes suivantes : * 13.030,42 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 11 avril 2025 ; * 1.215,48 euros de titre de frais financiers sur 6 mois ; * 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (frais accessoires) ; * 28,75 euros à titre d'accessoire et divers (frais de greffe de l'ordonnance dont opposition), * 395,59 euros de frais d'exécution ; * 82,88 euros au titre du coût de l'acte de signification du 30 septembre 2025 ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SCI A.M.I, outre les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 103,92 euros. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS Le Président Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
69f77145cdc6046d4774d61b
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