Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69f77502cdc6046d47751df7
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21/01/2026 AUDIENCE DE FOND Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR : ETOILE DES CARAIBES (SARL) [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Olivier COHEN, avocat au Barreau de Martinique DÉFENDEUR : [Localité 1] ([F]) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [X] [Adresse 3], Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS NATURE DE LA DÉCISION : Réputée contradictoire Premier ressort DÉBATS : le 16/12/2025. Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/01/2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de bail commercial dérogatoire (courte durée) en date du 04 septembre 2012, avec une expiration prévue au 03 juin 2014, suivi d'un second bail dérogatoire d'une année signé le 22 avril 2014 sur le fondement de l'article L. 145-5 du code de commerce, la SARL ETOILE [Localité 2] CARAIBES, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°345 513 222, a donné à bail à l'[F] [W] [Q], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°752 499 350, le local commercial à usage de restaurant dont elle est propriétaire au 1 er étage de la Résidence « [Etablissement 1] » situé sur la marina de la commune des [Localité 4], étant précisé que le 1 er juillet 2014, un avenant a été apporté au bail dérogatoire du 22 avril 2014 afin de faire coïncider les dates d'entrée et de sortie avec celles mentionnées au contrat de location gérance ci-après. Par contrat de location gérance, avec promesse de vente du fonds de commerce, en date du 22 avril 2014, la société ETOILE [Localité 2] CARAIBES a également confié à l'[F] [W] [Q] la gérance de son fonds de commerce de restauration de cuisine française et créole dénommé « L'Explorateur » et exploité dans le local susvisé, avec une entrée prévue le 04 juillet 2014 et une sortie initialement projetée le 03 juillet 2016, quoique également avec prévision d'une part d'un renouvellement tacite d'année en année et d'autre part d'une promesse de vente, au prix de 150.000,00 € dont déduction du dépôt de garantie de 20.000,00 € prévu à l'article 6 dudit contrat, ladite vente ne s'étant finalement pas réalisée. […] * d'un loyer annuel de 30.000,00 € HT, soit 2.500,00 € HT / mois ( i.e. 2.712,50 € TTC / mois) pour la location des murs du local commercial ; * d'une redevance annuelle de 18.000,00 € HT, soit 1.500,00 € HT / mois ( i.e. 1.627,50 € TTC / mois) pour l'exploitation du fonds de commerce « L'explorateur », outre taxes. Le 18 mars 2016, alors qu'aucun versement n'avait été réalisé au titre de la redevance, l'[F] [W] [Q] a remis à la SARL ETOILE [Localité 2] CARAIBES un chèque d'un montant de 75.000,00 € en paiement d'arriéré de la redevance, seule somme versée à ce titre à ce jour pour un solde total cumulé de 211.575,00 € restant dû, arrêté au mois de juin 2025 inclus. Par ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, rendue le 17 janvier 2025 suite au décès du locataire-gérant du restaurant, intervenu le [Date décès 1] 2024, Maître [M] [X], associé de la SELARL AJASSOCIES, a été désignée administrateur provisoire de la société [W] [Q], laquelle a sollicité prolongation de sa mission par courriel du 28 juillet 2025 aux fins de déposer une déclaration de cessation des paiements. Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, selon remise faite à la SELARL AJASSOCIES, la société ETOILE [Localité 2] CARAIBES a fait délivrer un commandement de payer à l'encontre de l'[F] [W] [Q], visant la clause résolutoire prévue à l'article 7 du contrat de location gérance. Vu l'assignation signifiée sous forme de 35 feuilles par exploit de commissaire de justice à la requête de la SARL ETOILE [Localité 2] CARAIBES, le 24 octobre 2025 à l'encontre de l'[F] [W] [Q] selon remise faite à étude, et le 27 octobre 2025 à l'encontre de la SELARL AJ ASSOCIES, es-qualité d'administrateur provisoire de la société [W] [Q] selon remise faite entre les mains de Madame [Y] [I], collaboratrice, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 07 novembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11535 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1104 et suivants, 1217 du code civil, et de les articles L. 141-1 et suivants du code de commerce, et avec bénéfice de l'exécution provisoire : * juger que l'[F] [W] [Q] est débitrice des redevances impayées pour un montant de 211.575,00 € au mois de juin 2025 inclus, à parfaire ; * constater le décès du représentant du locataire gérant intervenu le [Date décès 1] 2024 ; * constater que le commandement de payer délivré le 31 juillet 2025 est resté infructueux après un mois ; * constater que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de location gérance jouent de plein droit ; * juger l'acquisition de la clause résolutoire, et ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; * prononcer la résiliation du contrat de location gérance ; * ordonner l'expulsion du local et de tout occupant, au besoin en se faisant assister par les forces de l'ordre, et ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; * ordonner la cessation immédiate de l'exploitation du fonds de commerce « l'explorateur », et ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; * ordonner la restitution du matériel, du stock, des machines et du mobilier garnissant le local aux fins d'exploitation du fonds de commerce « L'explorateur », et ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; * condamner la société [W] [Q] [F] au paiement du solde des redevances en souffrance soit 211.575,00 € à parfaire avec intérêts de droit, ainsi que la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts, et de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens. Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 16 décembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution des défendeurs dûment assignés, la décision ayant été mise en délibéré au 21 janvier 2026. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résiliation du contrat de location-gérance, l'expulsion et la restitution du matériel : Les articles 1227 et 1228 du même code civil ajoutent, respectivement : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice », et « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». L'article 1229 du même code précise : « La résolution met fin au contrat. / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. / Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. / Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » Attendu en l'espèce que le contrat de location-gérance, en son article 7 alinéa 3, stipule expressément une « résiliation de plein droit : (…) 3 - En cas de décès du locataire-gérant », et ce « un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter resté sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause » ; Que la SARL ETOILE [Localité 2] CARAIBES entend voir constaté les effets de la clause résolutoire et prononcé la résiliation du contrat, ensuite de la délivrance faite à l'[F] [W] [Q], le 31 juillet 2025, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, ensuite du décès du locataire-gérant du restaurant intervenu le [Date décès 2] 2024 ; Que Maître [M] [X], associé de la SELARL AJASSOCIES, a été désignée administrateur provisoire de la société [W] [Q] par ordonnance du président de ce tribunal, rendue le 17 janvier 2025 ; Qu'il est constant d'une part que le décès du locataire-gérant correspond à l'une des stipulations contractuelles entraînant une résiliation de plein droit, et d'autre part que le commandement de payer délivré le 31 juillet 2025 est resté infructueux à l'issue du délai d'un mois imparti pour régler les sommes dues ; Qu'il y a dès lors lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance, à effet au 31 août 2025, soit à l'issue du délai d'un mois prévu ensuite de la délivrance du commandement de payer, et sans qu'il y ait lieu pour autant de statuer sur « la cessation immédiate de l'exploitation du fonds de commerce » tel que solliciter, outre que le commissaire de justice constatait le samedi 27 septembre 2025 que les locaux étaient fermés ; Que l'expulsion du local loué sera également ordonnée à l'encontre de l'[F] [W] [Q] ou de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours des forces de l'ordre, à l'issue d'un délai de trois mois ensuite de la signification du présent jugement ; Que la restitution du matériel, du stock, des machines et du mobilier garnissant le local aux fins d'exploitation du fonds de commerce « L'explorateur » sera ordonnée pour les seuls éléments mobiliers (matériel, stock, machines et autres mobiliers garnissant le local) dont la SARL ETOILE [Localité 2] CARAIBES justifie de la propriété ; qu'à défaut, ces éléments resteront la propriété de l'[F] [W] [Q] sur le fondement de l'article 2276 du code civil ; Qu'enfin, au regard du peu de diligence de la demanderesse à poursuivre l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance en dépit des manquements contractuels du locatairegérant sur de nombreuses années, outre l'expulsion de la défenderesse et les restitutions sollicitées, il n'y a pas lieu d'ordonner une quelconque astreinte à ces titres ; Sur la demande en paiement : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ». Attendu en l'espèce que la demanderesse entend voir juger que l'[F] [W] [Q] est débitrice des redevances impayées pour un montant de 211.575,00 € tel qu'arrêté au mois de juin 2025 inclus, et la voir condamnée au paiement de cette somme « à parfaire » avec intérêts de droit ; Qu'à l'appui de ses prétentions, la demanderesse produit notamment aux débats les contrats de bail dérogatoires en date des 04/09/2012 et 22/04/2014, l'avenant au bail dérogatoire du 01/07/2014, le contrat de location gérance du 22/04/2014, des messages de soutien à la suite du décès, la copie du livret de famille [K], l'ordonnance du 17/01/2025 désignant l'administrateur provisoire avec la requête afférente reçue au greffe le 16/12/2024, le commandement de payer du 31/07/2025 et le courriel du 28/07/2025 par lequel l'administrateur sollicite la prorogation de sa mission ; Que de première part, le tribunal s'étonne de ce que la SARL ETOILE [Localité 2] CARAIBES, qui allègue l'absence de tout versement mensuels au titre de la redevance depuis le 18 mars 2016, date à laquelle a été payée par chèque d'une unique somme de 75.000,00 € TTC, n'a estimé devoir faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire que le 31 juillet 2025, soit presque une dizaine d'années plus tard, et ce pour un impayé cumulé très important qu'elle déclare comme restant dû d'une somme de 211.575,00 €, tel qu'arrêté au mois de juin 2025 inclus, et dont il résulte une négligence certaine du créancier à recouvrer son dû, outre que celui-ci ne craint pas d'affirmer avoir « besoin des fonds correspondant à la redevance et ne [pouvoir] plus attendre que la société [W] [Q] [F] entende bien vouloir s'acquitter. » ; Que de deuxième part, la justification de la créance dont il est sollicité paiement est fondée uniquement : * sur des contrats anciens, à savoir deux contrats de bail commercial dérogatoire des 04 septembre 2012 puis 22 avril 2014, avec avenant du 1 er juillet 2014, et un contrat de location gérance, avec promesse de vente, du 22 avril 2014 ; * sur un commandement de payer du 31 juillet 2025 portant sur une « redevance arrêtée au mois de juin 2025, soit la somme de (…) 221.575,00 €, soit : 1.627,50 € x 130 mois » à payer dans un délai d'un mois ; Qu'il n'est notamment produit par la demanderesse aucune pièce comptable à l'appui de sa demande en paiement, étant précisé que des factures, mise en demeure ou commandement de payer, sont impropres à eux seuls à justifier un paiement ; que de surcroît, aux termes de sa requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire pour l'[F] [W] [Q] ensuite du décès de son gérant, la SARL ETOILE [Localité 2] CARAIBES faisait déjà état, au titre du contrat de location-gérance, d'une dette de 203.437,50 €, soit 1.627,50 € x 125 mois, arrêtée au mois de décembre 2024, mais également d'une autre dette au titre du contrat de bail, d'un montant de 48.516,84 € TTC en principal, 6.8866,71 € d'intérêts de retard et 4.851,68 € de pénalités conventionnelles, lesquelles sommes, qui n'étaient d'ailleurs pas davantage justifiée, ne sont étonnement plus réclamées dans la présente procédure ; Que de troisième part, le tribunal relève également qu'il n'est pas expliqué le devenir du dépôt de garantie d'un montant de 20.000,00 €, maladroitement dénommé « cautionnement » dans le contrat du 22 avril 2014 et « caution » dans l'assignation du 24 octobre 2025, étant précisé en outre que l'assignation précise, au titre de la promesse de vente « qui ne s'est finalement pas réalisée », il est dit que la somme de 20.000,00 € est une « caution à restituer » ; qu'en effet, il était prévu dans le contrat du 22 avril 2014 que : « La totalité du prix devra être payée comptant, soit 150. 000 euros, somme de laquelle il sera déduit le cautionnement de 20 000 € prévu à l'article 6 », et dont la demanderesse pourrait solliciter paiement à défaut de justifier de son remboursement ou, à tout le moins si un décompte de créance était dûment produit, solliciter sa prise en compte ; Qu'en conséquence de quoi, il n'y a pas lieu à faire droit à une quelconque demande en paiement à défaut pour la demanderesse d'en justifier la réalité, outre qu'il convient de relever que les défenderesses auraient pu en tout état de cause soulever la prescription des sommes dues au titre de mensualités anciennes ; qu'il conviendra de débouter la SARL ETOILE [Localité 2] CARAIBES de sa demande sur ce point ; Sur la demande de dommages et intérêts : L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : / (…) / - provoquer la résolution du contrat ; / - demander réparation des conséquences de l'inexécution. / Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Attendu que la SARL ETOILE [Localité 2] CARAIBES entend voir la société [W] [Q] condamnée au paiement d'une somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts au motif laconique que « La situation dure depuis des années. » ; Que pour autant, au regard de la carence de la SARL ETOILE [Localité 2] CARAIBES à tenter de recouvrer les sommes auxquelles elle soutient pouvoir prétendre, ne justifiant de la moindre démarche procédurale avant le 31 juillet 2025, et seulement ensuite du décès du locataire-gérant, soit près d'une dizaine d'années après l'unique versement réalisé le 18 mars 2016, outre un défaut patent de justification des sommes revendiquées, il conviendra de débouter la SARL ETOILE [Localité 2] CARAIBES de sa demande indemnitaire à raison de sa propre carence à justifier et recouvrer sa dette ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »; Attendu que les défendeurs non comparants ni représentés, qui n'ont pas conclu, doivent être regardés comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'au regard de l'équité et des faits de l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer au titre des frais irrépétibles ; qu'il conviendra en conséquence de condamner l'[F] [W] [Q] à supporter les seuls dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'au regard de la nature des faits de l'affaire, qui porte sur un impayé cumulé très important de redevances à raison de la carence du créancier à en poursuivre le recouvrement en temps utile, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance conclu le 22 avril 2014, puis tacitement renouvelé, entre la SARL ETOILE [Localité 2] CARAIBES et l'[F] [W] [Q], à effet au 31 août 2025, ensuite du décès du gérant de l'[F], locataire gérante, intervenu le [Date décès 2] 2024, et du commandement de payer délivré le 31 juillet 2025 resté infructueux après un mois de délai, et en conséquence, ORDONNE l'expulsion du local commercial loué à usage de restaurant situé au 1 er étage de la Résidence « [Adresse 4] », sur la marina de la commune [Localité 2] [Localité 4] (972), à l'encontre de l'[F] [W] [Q] ou de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours des forces de l'ordre, à l'issue d'un délai de trois mois ensuite de la signification du présent jugement ; ORDONNE la restitution du matériel, du stock, des machines et du mobilier garnissant le local susvisé aux fins d'exploitation du fonds de commerce « L'explorateur », pour les seuls éléments mobiliers (matériel, stock, machines et autres mobiliers garnissant le local) dont la SARL ETOILE [Localité 2] CARAIBES justifie de la propriété ; DIT qu'à défaut pour la SARL ETOILE [Localité 2] CARAIBES de justifier de la propriété des meubles susvisés, ceux-ci resteront la propriété de l'[F] [W] [Q] ; DEBOUTE la SARL ETOILE [Localité 2] CARAIBES de sa demande en paiement à défaut d'en justifier la réalité ; DÉBOUTE la SARL ETOILE [Localité 2] CARAIBES de sa demande de dommages et intérêts ; DIT n'y avoir lieu de statuer au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ; REJETTE tout autre demande, plus ample ou contraire ; DIT y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de l'[F] [W] [Q], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 81,09 euros. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS Le Président Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
69f77502cdc6046d47751df7
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