Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 avril 2026
- ECLI
- 69f784cccdc6046d47763cf7
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07/04/2026 Numéro de rôle général : 2026F114 Numéro de Procédure collective : 2026RJ47 CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 07/04/2026, Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président, Et par Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires, Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires, Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires, Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public a été rendu le jugement suivant en audience publique ; A l'ÉGARD DE : SAS DHIP EVENTS RCS : 910 202 837 [Adresse 1] Présidente : la SAS DHIP HOLDING Non comparante EN PRESENCE DE : Administrateur judiciaire : la SELARL AJAssociés en la personne de Me [F] [Q] Mandataire Judiciaire : la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [O] [C] représentée par Madame [P] [H], collaboratrice Par jugement du 03/02/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DHIP EVENTS SAS et fixé la période d'observation pour une durée de six mois. L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce. La société DHIP EVENTS SAS, n'a pas comparu à l'audience de ce jour. La SELARL AJASSOCIES, représentée par Maître [F] [Q], entendue à ce sujet, indique qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation, tout en émettant des réserves quant à l'issue de la procédure. La SCP BR ASSOCIES, représentée par Mme [H], indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation. Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation. SUR CE, Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société DHIP EVENTS SAS. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce, Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions, ORDONNE la poursuite de la période d'observation, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 30/06/2026 à 09 heures 00 (salle C), DIT que la présente décision vaut convocation des parties, INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Articles de loi cités
article L. 631-15 du Code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69f784cccdc6046d47763cf7
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