Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 avril 2026
- ECLI
- 69f784f1cdc6046d47763f65
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07/04/2026 Numéro de rôle général : 2026F116 Numéro de Procédure collective : 2026RJ49 CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 07/04/2026, Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président, Et par Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires, Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires, Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires, Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public a été rendu le jugement suivant en audience publique ; A l'ÉGARD DE : SARL PAR'ICCI 3 RCS : 922 319 215 Centre Commercial [Adresse 1] Gérante : Madame [Z] [C] [M] Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique EN PRESENCE DE : Administrateur judiciaire : la SELARL [P] prise en la personne de Maître [D] [F] [S] représentée par Monsieur [B] [H], collaborateur Mandataire Judiciaire : la SELARL [U] YANG TING en la personne de Me [Q] [U] représentée par Monsieur [O] [W], collaborateur Par jugement du 03/02/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PAR'ICCI 3 SARL et fixé la période d'observation pour une durée de six mois. L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce. La société PAR'ICCI 3 SARL, prise en la personne de son représentant légal, Madame [Z] [C] [M], représentée par son conseil Maître Fred GERMAIN, a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil. Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure. La SELARL [P], représentée par M.de [R], entendue en son rapport, indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation. La SELARL [U] YANG TING, représentée par M. [W], indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation. Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation. SUR CE, Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société PAR'ICCI 3 SARL. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce, Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions, ORDONNE la poursuite de la période d'observation, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 30/06/2026 à 09 heures 00 (salle C), DIT que la présente décision vaut convocation des parties, INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Articles de loi cités
article L. 631-15 du Code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69f784f1cdc6046d47763f65
Données disponibles
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