Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 avril 2026
- ECLI
- 69f7ec47cdc6046d4781084f
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 08/04/2026 Débats en audience publique le 11/02/2026. Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile). COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : Président : Madame Anne BAUDIER Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE Monsieur Alex SAVRIAMA Monsieur [A] [M] Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. PARTIE EN DEMANDE : la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1] [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Anna FERRERE, Avocat au Barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion - [Adresse 2]. PARTIE EN DEFENSE : * [S] [B] SARL [Adresse 3] [Localité 2], 949223531 DÉFENDEUR - non comparant Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, remis à domicile, l'association Congés BTP - Caisse de [Localité 1] a fait assigner la SARL [S] [B] devant le tribunal mixte de commerce Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir : * Déclarer ses demandes recevables et bien fondées, et en conséquence : * Condamner la SARL [S] [B] à lui payer la somme de 15.512,11 euros correspondant aux sommes de * 15.404,71 euros au titre des cotisations destinées aux congés payés pour la période allant d'avril à juillet 2025 ; * 0 107,20 euros au titre des cotisations relatives à l'OPPBTP pour la période d'avril à juillet 2025 ; * Rejeter toute demande de non-application de l'exécution provisoire ; * Rejeter toute demande éventuelle de délais de paiement ; * Rejeter toute demande, fin ou conclusions contraires ; * Condamner la même à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 février 2026, lors de laquelle l'association Congés BTP - Caisse de [Localité 1], représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses pièces et écritures. La SARL [S] [B] n'était, quant à elle, ni présentée. Au soutien de ses demandes, l'association Congés BTP - Caisse de [Localité 1] expose que la SARL [S] [B], dont les activités professionnelles relèvent du secteur du bâtiment et des travaux publics, est affiliée à la caisse comme le prévoient les articles L. 3141-30 et D. 3141-12 à 15 du code du travail. Elle précise que la SARL [S] [B] a ainsi pour obligation de cotiser au titre du recouvrement des congés payés de ses salariés ainsi qu'au titre du recouvrement de la cotisation pour le financement de l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP), financement dont elle assure le recouvrement. Elle indique que la SARL [S] [B] déclare mensuellement les salaires versés à son personnel et est tenue de régler les cotisations correspondantes destinées à permettre à ses employés de bénéficier des avantages attachés à leurs indemnités de congés payés. Elle ajoute que les cotisations au titre du financement de l'OPPBTP sont calculées sur la base de la masse salariale, soit 0,110%. Elle précise que les modalités de fixation des créances sont toujours fondées sur les déclarations effectuées par l'entreprise adhérente. Elle affirme que malgré les déclarations faites par la SARL [S] [B], les cotisations correspondantes n'ont pas été réglées, en dépit d'un courrier de relance ainsi que d'une mise en demeure du 8 septembre 2025. Elle indique que la SARL [S] [B] reste ainsi redevable de la somme de 15.404,71 euros au titre des cotisations destinées aux congés payés des mois d'avril à juillet 2025 ainsi que de la somme de 107,20 euros pour les cotisations relatives à l'OPPBTP portant sur la même période. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 8 avril 2026. SUR CE, Sur la demande de paiement Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL [S] [B] cotise au titre de son activité professionnelle auprès de la caisse des congés payés du bâtiment de [Localité 1] et il est justifié de ses déclarations de salaires pour la période allant d'avril à juillet 2025. Par courrier du 9 septembre 2025, réceptionné le 15 septembre 2025, le service contentieux de la caisse des congés payés du bâtiment de [Localité 1] l'a mise en demeure de payer la somme de 15.512,11 euros au titre des cotisations congés payés ainsi que des cotisations OPPBTP des mois d'avril à juillet 2025. Il n'est pas justifié du paiement des cotisations litigieuses ainsi que des raisons de la carence de la SARL [S] [B]. Dès lors, il convient de la condamner au paiement de ladite somme. Sur les frais du procès La SARL [S] [B], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'association Congés BTP - Caisse de [Localité 1] pour faire valoir ses droits, la SARL [S] [B] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SARL [S] [B] à payer à l'association Congés BTP - Caisse de [Localité 1] la somme de 15.512,11 euros, CONDAMNE la SARL [S] [B] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, CONDAMNE la SARL [S] [B] à payer à l'association Congés BTP - Caisse de [Localité 1] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Raphaëlle MORBY Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 871 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69f7ec47cdc6046d4781084f
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