Tribunal Judiciaire · 1ère Ch. Civile Cab. 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69f91066cdc6046d479a2219
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Le 5 juillet 2021, Monsieur [E] [L] et Madame [O] [J] épouse [L] (ci-après « les époux [L] ») ont acquis un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Multivan immatriculé VIETM73 pour un prix de 24.990 € auprès de la société MONZA MOTORS. Par courriel du 12 juillet 2021, Monsieur [L] a informé Monsieur [Q] [V], gérant de la société MONZA MOTORS, de la présence de deux problèmes sur le véhicule, en l’espèce une consommation importante d’huile et l’apparition du voyant FAP. Les époux [L] se sont rapprochés de la société OPTEVEN SERVICES afin d’activer la garantie commerciale du vendeur appelée « Garantie M ». Par courrier en date du 27 décembre 2021, la société OPTEVEN SERVICES a notifié aux époux [L] son refus de prise en charge au motif que les désordres affectant le moteur du véhicule sont antérieurs à la souscription du contrat. Le 23 septembre 2021, les époux [L] se sont vus délivrer un nouveau certificat d’immatriculation pour le véhicule, à présent immatriculé [Immatriculation 1]. Le 29 septembre 2021, le garage [H] [X] DSA a réalisé une analyse de la consommation d’huile du véhicule à la demande des époux [L]. Le 20 mars 2022, les époux [L] ont sollicité de la société MONZA MOTORS la reprise du véhicule et le remboursement du prix sur le fondement de l’article 1644 du code civil. Le 22 septembre 2022, le Group Alliance Experts a rendu son rapport d’expertise amiable réalisée à la demande de l’assureur de protection juridique des époux [L], en l’absence de la société MONZA MOTORS, régulièrement convoquée. Par courrier du 5 octobre 2022, l’assureur de protection juridique des époux [L] a mis en demeure la société MONZA MOTORS de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement du prix du véhicule. Par assignation délivrée le 8 mars 2023, les époux [L] ont fait attraire la société MONZA MOTORS devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir notamment la résolution du contrat de vente conclu le 5 juillet 2021 avec cette société, le remboursement du prix de vente et l’indemnisation de leurs préjudices. Par acte délivré le 10 janvier 2024, la société MONZA MOTORS a fait assigner en intervention forcée la société OPTEVEN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société OPTEVEN ASSURANCES tirée de son défaut de qualité à défendre et a ordonné une expertise judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 juin 2025. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2025, les époux [L] demandent au tribunal de : « Avant dire droit, - REPRENDRE l’instance ; - CITER les parties à comparaitre ; Au fond, DECLARER les demandes de Monsieur et Madame [L] recevables et bien fondées ; A titre principal, - CONSTATER l’existence de vices cachés affectant le véhicule VOLKSWAGEN MULTIVAN immatriculé [Immatriculation 1] dont se sont portés acquéreur Monsieur et Madame [L] en date du 05 juillet 2021 ; - ORDONNER la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur et Madame [L] et la S.A.R.L. MONZA MOTORS en date du 05 juillet 2021 ; - CONDAMNER la S.A.R.L. MONZA MOTORS à restituer le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 24.990,00€ à Monsieur et Madame [L] ; - CONDAMNER la S.A.R.L. MONZA MOTOES à indemniser le préjudice financier de Monsieur et Madame [L] à hauteur de 3.098,89 € ; - CONDAMNER la S.A.R.L. MONZA MOTORS à indemniser le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [L] à hauteur de 16.068,00 € ; - DECLARER que la société MONZA MOTORS prendra possession du véhicule à l’endroit où ce dernier se trouve entreposé, à savoir au domicile de Monsieur et Madame [L], et ce à ses frais exclusifs ; - DECLARER qu’à défaut pour la société MONZA MOTORS de procéder à l’enlèvement du véhicule dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur et Madame [L] pourront le faire déposer dans une casse-auto aux frais de la société MONZA MOTORS ; A titre subsidiaire, - CONSATER l’existence de vices cachés affectant le véhicule VOLKSWAGEN MULTIVAN immatriculé [Immatriculation 1] dont se sont portés acquéreur Monsieur et Madame [L] en date du 5 juillet 2021 ; - ORDONNER la réduction du prix de vente à hauteur de 23.529,00 € ; - CONDAMNER la S.A.R.L. MONZA MOTORS à rembourser la somme de 23.529,00 € aux consorts [L] ; En tout état de cause, CONDAMNER la société MONZA MOTORS au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens d’instance y compris les frais d’expertise judiciaire ; CONSTATER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. » Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2025, la société OPTEVEN ASSURANCES demande au tribunal de : « - METTRE hors de cause la société OPTEVEN ASSURANCES, EN TOUT ETAT DE CAUSE - REJETER toute autre demandes, fins et prétentions dirigées contre OPTEVEN ASSURANCES, - CONDAMNER MONZA MOTORS à régler à la société OPTEVEN ASSURANCES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens restant à la charge de cette dernière, - CONDAMNER MONZA MOTORS aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2023 la société MONZA MOTORS demande au tribunal de : « - DEBOUTER les consorts [L] de l’intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire, - CONDAMNER les consorts [L] à verser 2 500 € à la Société MONZA MOTORS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - COMDAMNER les consorts [L] aux entiers frais et dépens, ». Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.
Texte intégral
N° RG 25/09064 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5CB PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE minute n° N° RG 25/09064 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5CB Copie exec. aux Avocats : Me Bernard ALEXANDRE Me Bahar CEVIZ Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER Le Le Greffier Me Bernard ALEXANDRE Me Bahar CEVIZ Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 09 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente - Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et Alida GABRIEL lors du délibéré DÉBATS : à l'audience publique du 29 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026. JUGEMENT : - déposé au greffe le 09 Avril 2026 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Alida GABRIEL, Greffier, Greffier DEMANDEURS : Madame [O] [J] épouse [L] née le 07 Novembre 1981 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70 Monsieur [E] [L] né le 11 Juin 1982 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70 DÉFENDERESSE : Société MONZA MOTORS Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 895 403 798 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 354 PARTIE INTERVENANTE Compagnie d’assurance OPTEVEN ASSURANCES Activité : [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant/postulant, vestiaire : 311 FAITS ET PROCEDURE Le 5 juillet 2021, Monsieur [E] [L] et Madame [O] [J] épouse [L] (ci-après « les époux [L] ») ont acquis un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Multivan immatriculé VIETM73 pour un prix de 24.990 € auprès de la société MONZA MOTORS. Par courriel du 12 juillet 2021, Monsieur [L] a informé Monsieur [Q] [V], gérant de la société MONZA MOTORS, de la présence de deux problèmes sur le véhicule, en l’espèce une consommation importante d’huile et l’apparition du voyant FAP. Les époux [L] se sont rapprochés de la société OPTEVEN SERVICES afin d’activer la garantie commerciale du vendeur appelée « Garantie M ». Par courrier en date du 27 décembre 2021, la société OPTEVEN SERVICES a notifié aux époux [L] son refus de prise en charge au motif que les désordres affectant le moteur du véhicule sont antérieurs à la souscription du contrat. Le 23 septembre 2021, les époux [L] se sont vus délivrer un nouveau certificat d’immatriculation pour le véhicule, à présent immatriculé [Immatriculation 1]. Le 29 septembre 2021, le garage [H] [X] DSA a réalisé une analyse de la consommation d’huile du véhicule à la demande des époux [L]. Le 20 mars 2022, les époux [L] ont sollicité de la société MONZA MOTORS la reprise du véhicule et le remboursement du prix sur le fondement de l’article 1644 du code civil. Le 22 septembre 2022, le Group Alliance Experts a rendu son rapport d’expertise amiable réalisée à la demande de l’assureur de protection juridique des époux [L], en l’absence de la société MONZA MOTORS, régulièrement convoquée. Par courrier du 5 octobre 2022, l’assureur de protection juridique des époux [L] a mis en demeure la société MONZA MOTORS de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement du prix du véhicule. Par assignation délivrée le 8 mars 2023, les époux [L] ont fait attraire la société MONZA MOTORS devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir notamment la résolution du contrat de vente conclu le 5 juillet 2021 avec cette société, le remboursement du prix de vente et l’indemnisation de leurs préjudices. Par acte délivré le 10 janvier 2024, la société MONZA MOTORS a fait assigner en intervention forcée la société OPTEVEN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société OPTEVEN ASSURANCES tirée de son défaut de qualité à défendre et a ordonné une expertise judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 juin 2025. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2025, les époux [L] demandent au tribunal de : « Avant dire droit, - REPRENDRE l’instance ; - CITER les parties à comparaitre ; Au fond, DECLARER les demandes de Monsieur et Madame [L] recevables et bien fondées ; A titre principal, - CONSTATER l’existence de vices cachés affectant le véhicule VOLKSWAGEN MULTIVAN immatriculé [Immatriculation 1] dont se sont portés acquéreur Monsieur et Madame [L] en date du 05 juillet 2021 ; - ORDONNER la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur et Madame [L] et la S.A.R.L. MONZA MOTORS en date du 05 juillet 2021 ; - CONDAMNER la S.A.R.L. MONZA MOTORS à restituer le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 24.990,00€ à Monsieur et Madame [L] ; - CONDAMNER la S.A.R.L. MONZA MOTOES à indemniser le préjudice financier de Monsieur et Madame [L] à hauteur de 3.098,89 € ; - CONDAMNER la S.A.R.L. MONZA MOTORS à indemniser le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [L] à hauteur de 16.068,00 € ; - DECLARER que la société MONZA MOTORS prendra possession du véhicule à l’endroit où ce dernier se trouve entreposé, à savoir au domicile de Monsieur et Madame [L], et ce à ses frais exclusifs ; - DECLARER qu’à défaut pour la société MONZA MOTORS de procéder à l’enlèvement du véhicule dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur et Madame [L] pourront le faire déposer dans une casse-auto aux frais de la société MONZA MOTORS ; A titre subsidiaire, - CONSATER l’existence de vices cachés affectant le véhicule VOLKSWAGEN MULTIVAN immatriculé [Immatriculation 1] dont se sont portés acquéreur Monsieur et Madame [L] en date du 5 juillet 2021 ; - ORDONNER la réduction du prix de vente à hauteur de 23.529,00 € ; - CONDAMNER la S.A.R.L. MONZA MOTORS à rembourser la somme de 23.529,00 € aux consorts [L] ; En tout état de cause, CONDAMNER la société MONZA MOTORS au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens d’instance y compris les frais d’expertise judiciaire ; CONSTATER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. » Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2025, la société OPTEVEN ASSURANCES demande au tribunal de : « - METTRE hors de cause la société OPTEVEN ASSURANCES, EN TOUT ETAT DE CAUSE - REJETER toute autre demandes, fins et prétentions dirigées contre OPTEVEN ASSURANCES, - CONDAMNER MONZA MOTORS à régler à la société OPTEVEN ASSURANCES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens restant à la charge de cette dernière, - CONDAMNER MONZA MOTORS aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2023 la société MONZA MOTORS demande au tribunal de : « - DEBOUTER les consorts [L] de l’intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire, - CONDAMNER les consorts [L] à verser 2 500 € à la Société MONZA MOTORS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - COMDAMNER les consorts [L] aux entiers frais et dépens, ». Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS I. Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance OPTEVEN ASSURANCES A l’occasion de la vente du véhicule, le vendeur, la société MONZA MOTORS a octroyé aux acheteurs une garantie commerciale dite « GARANTIE M » formule ESSENTIELLE TOP<200 000 km<15 ans de 12 mois avec prise d’effet au 5 juillet 2021. Cette garantie couvre les pannes mécaniques dont la gestion est confiée à la société OPTEVEN SERVICES par la société MONZA MOTORS, ainsi qu’une garantie assistance, souscrite par la société MONZA MOTORS auprès d’OPTEVEN ASSURANCES. La société OPTEVEN SERVICES, le rapport d’expertise judiciaire confirmant le rapport d’expertise du cabinet KPI qu’elle avait missionné, se prévaut de ce que la panne trouve son origine dans un défaut d’étanchéité ayant pris naissance avant la vente du véhicule et donc la souscription du contrat de garantie. La société OPTEVEN ASSURANCES demande sa mise hors de cause dès lors qu’elle assure le risque d’assistance routière activé par le bénéficiaire en cas de panne sur la route pour permettre le dépannage du véhicule. Il résulte des conditions générales de la garantie M proposée par le garage vendeur aux époux [L] que ce contrat comprend en effet une garantie commerciale gérée par la société OPTEVEN Services et des prestations d’assurances routière assurées par la société OPTEVEN Assurances. En l’espèce, il a été sollicité une prise en charge par la société OPTEVEN SERVICES que cette dernière a refusée. Les prestations d’assistance n’étant pas concernées par le litige, ,ill y a lieu de mettre hors de cause cette compagnie d’assurance. II. Sur la résolution de la vente L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». L’article 1643 du Code civil ajoute que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ». Cette garantie contre les vices cachés suppose la démonstration par l’acheteur d’un défaut inhérent à la chose vendue, suffisamment grave et compromettant l’usage normal de la chose, qui soit antérieur à la vente. Il faut encore qu’il soit caché et non apparent, au sens de l’article 1642 du code civil. L’acheteur ne doit pas avoir eu connaissance du vice, qu’il ait pu le constater lui-même au regard de ses propres compétences ou que le vendeur l’ait porté à sa connaissance. Il ne devait pas non plus pouvoir en avoir aisément connaissance par des vérifications normales. Lorsqu’un vice caché affecte la chose objet de la vente, l’article 1644 du code civil dispose que « l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». Les époux [L] soutiennent que le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Multivan immatriculé [Immatriculation 1] qu’ils ont acquis auprès de la société MONZA MOTORS présente une consommation d’huile excessive qui s’est manifestée très peu de temps après l’achat du véhicule. La société MONZA MOTORS conteste l’existence d’un vice caché et indique notamment que l'âge et le degré d’usure du véhicule ont une influence sur le bon fonctionnement que l’acquéreur est en droit d’attendre du véhicule de sorte que les vices doivent être suffisamment importants et ne pas simplement procéder de la vétusté du véhicule. Elle expose que sur une voiture usagée, les défauts sont probables lors de la vente et que l’usure est normale. Quand bien même le véhicule objet de la vente est un véhicule d’occasion, le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés présents sur le véhicule. En l’espèce, le 5 juillet 2021, les époux [L] ont acquis un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Multivan immatriculé [Immatriculation 1] auprès de MONZA MOTORS. Ils ont par courriel du 12 juillet 2021 indiqué au vendeur que le véhicule avait consommé 4 litres d’huile par mois pour moins de 2 000 kilomètres parcourus. Ils précisent qu’il résulte d’un bilan de consommation d’huiles effectué le 16 novembre 2021 que la consommation d’huile constatée était de 3,65 litres pour 1 000 kilomètres, ce qui est au-delà de la tolérance maximale admise par le constructeur qui est de 1 litre pour 1 000 kilomètres. Il résulte du rapport de l’expertise privée en date du 8 février 2022 réalisée à l’initiative des demandeurs que les éléments techniques recueillis permettent de mettre en évidence que le moteur du véhicule consomme une quantité excessive d’huile, au-delà de la consommation maximale admise par le constructeur et que le véhicule ne peut pas être utilisé dans des conditions normales, que son état le rend impropre à l’usage auquel il est normalement destiné et qu’il est établi que le véhicule présentait ce désordre antérieurement à la vente. . L’expert judiciaire indique dans son rapport en date du 17 juillet 2025 que « le véhicule est affublé de deux dysfonctionnements majeurs, une consommation d’huile moteur à hauteur de 2,2 litres pour 1.000 kms parcourus. Cette consommation trouve son origine dans un manque d’étanchéité entre les pistons et les cylindres et partiellement par les guides de soupapes car il a constaté la présence abondante d’huile sur les cylindres lors d’un examen à l’endoscope. Il ajoute que la seconde défaillance est liée à un problème de retraitement des gaz d’échappement. Ce défaut a été visible grâce à l’outil de diagnostic de VOLKSWAGEN mis à disposition par le garage [H] [X]. » L’expert indique dans son rapport qu’au jour de la vente du véhicule par la société MONZA MOTORS, la consommation d’huile moteur était présente tout comme le défaut de traitement des gaz d’échappement, de sorte qu’ils étaient antérieurs à la vente du véhicule aux époux [L]. L’expert conclut que la surconsommation d’huile du moteur rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Il ajoute qu’il en est de même pour le problème de traitement des gaz d’échappement qui ont pour effet de mettre le véhicule en mode dégradé régulièrement. Il résulte donc de l’analyse concordante des éléments techniques de la procédure que la surconsommation d’huile du véhicule est établie. L’expertise judiciaire met également en évidence la présence d’un second problème technique sur ledit véhicule relatif traitement des gaz d’échappement. Il est ainsi établi que le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Multivan immatriculé [Immatriculation 1] est atteint de vices. Ces deux vices en raison de leur localisation n’ont pas pu être découverts par les époux [L] au moment de l’achat du véhicule. En effet, il leur était impossible d’accéder aux éléments internes du moteur pour contrôler leur état. De plus, le seul fait que le véhicule litigieux soit un véhicule d’occasion ne permet pas de présumer que les époux [L] ont acquis le véhicule en connaissance des vices qui l’affectent. Les vices qui affectent le véhicule litigieux étaient donc cachés. Le fait que le vendeur a indiqué que le véhicule d’occasion était dans l’état, soit sans garantie ni recours est inopposable par un professionnel à un particulier, étant rappelé qu’un vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose et ne peut invoquer une clause excluant ou limitant la garantie qui de toute manière n’intègrerait pas les vices cachés.. Enfin, au regard des conséquences importantes des vices cachés présents sur ledit véhicule, et comme cela a été relevé par l’expert judiciaire, le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné, celui-ci ne pouvant plus rouler sans nécessiter des interventions mécaniques régulières et sans entrer dans un mode de fonctionnement dégradé. Par conséquent, il est établi que le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Multivan immatriculé [Immatriculation 1] est atteint de vices cachés qui justifient de prononcer la résolution de la vente intervenue le 5 juillet 2021. Ainsi, la vente sera résolue au 5 juillet 2021. La S.A.R.L. MONZA MOTORS sera condamnée à restituer aux époux [L] une somme de 24.990 € correspondant au prix de la vente. Les époux [L] devront restituer le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Multivan immatriculé [Immatriculation 1] à la société MONZA MOTORS. La société MONZA MOTORS sera condamnée à récupérer le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Multivan immatriculé [Immatriculation 1] au lieu où il se trouve et à ses frais dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement, à défaut Monsieur et Madame [L] pourront faire déposer le véhicule dans une casse-automobile aux frais de la société. III. Sur l’indemnisation des préjudices des époux [L] L’article 1645 du Code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ». Le vendeur professionnel est présumé simplement avoir connaissance des vices de la chose. En l’espèce, la société MONZA MOTORS qui exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et est donc un professionnel en matière automobile, n’apporte aucun élément de nature à combattre cette présomption de connaissance des vices cachés affectant le véhicule des époux [L]. La société MONZA MOTORS sera par conséquent tenue d’indemniser les préjudices des époux [L]. Sur les frais Les époux [L] soutiennent avoir été contraints d’exposer des frais pour un montant de 3.098,89 € soient : 665,17 € au titre de la pesée d’huile du 30.09.2021, 394,93 € au titre du complément d’huile du 18.02.2022, 362,44 € au titre de l’appoint d’huile du 19.02.2025, 1.347,55 € au titre du remplacement de l’injecteur du 25.03.2025, 328,80 € au titre de la seconde pesée d’huile du 14.05.2025. Il résulte des pièces produites que les demandeurs justifient des frais exposés pour une somme de 2.770,09 €. Les demandeurs ne justifient pas de la seconde pesée d’huile effectuée le 14 mai 2025 pour une somme de 328,80 € et seront déboutés de cette demande. Ce préjudice est directement lié à la résolution de la vente du véhicule de sorte que la société MONZA MOTORS sera tenue à indemnisation. La société MONZA MOTORS sera par conséquent condamnée à payer aux époux [L] une somme de 2.770,09 €. Sur le préjudice de jouissance Les époux [L] sollicitent la condamnation de la société MONZA MOTORS à indemniser leur préjudice de jouissance pour un montant de 16.068,00 €. Ils indiquent avoir été contraints d’effecteur des déplacements en train ne pouvant plus utiliser leur véhicule familial. Les époux [L] font des conclusions de l’expert judiciaire en ce qui concerne l’évaluation de leur préjudice de jouissance, les leurs. Il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire du 17 juin 2025 que les époux [L] ont dû cesser d'utiliser le véhicule litigieux depuis fin décembre 2021. Au regard de ces éléments, il est établi que le véhicule est inutilisable depuis fin décembre 2021 causant un préjudice de jouissance pour les époux [L]. Cependant, les époux [L] ne justifient pas de l’utilisation attendue du véhicule et de l’utilisation du véhicule entre son achat et le moment de son immobilisation. Il y a ainsi lieu d’évaluer le préjudice des époux [L] à une somme de 4.000 € dès lors que le véhicule a été peu utilisé à la suite de son achat et de la survenance de soucis mécaniques. Ce préjudice est directement lié à la résolution de la vente du véhicule, de sorte que la société MONZA MOTORS sera tenue d’indemniser ce préjudice. La société MONZA MOTORS sera condamnée à payer aux époux [L] la somme de 4.000 €. IV. Sur les autres demandes La société MONZA MOTORS qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, y compris les frais de l’expertise judiciaire. La société MONZA MOTORS sera condamnée à payer aux époux [L] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société MONZA MOTORS sera condamnée à payer à la SA OPTEVEN ASSURANCES une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société MONZA MOTORS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, PRONONCE la mise hors de cause de la SA OPTEVEN ASSURANCES, PRONONCE la résolution de la vente conclue le 5 juillet 2021 entre les Monsieur [E] [L] et Madame [O] [L] portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Multivan immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE la société MONZA MOTORS à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [O] [L] une somme de 24.990 € correspondant au prix de la vente ; DIT que Monsieur [E] [L] et Madame [O] [L] devront restituer le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Multivan immatriculé [Immatriculation 1] à la société MONZA MOTORS ; CONDAMNE la société MONZA MOTORS à récupérer le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Multivan immatriculé [Immatriculation 1] au lieu où il se trouve et à ses frais dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, à défaut Monsieur [E] [L] et Madame [O] [L] pourront faire déposer le véhicule dans une casse-automobile aux frais de la société ; CONDAMNE la société MONZA MOTORS à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [O] [L] une somme de 2.770,09 € au titre de leurs préjudices ; CONDAMNE la société MONZA MOTORS à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [O] [L] une somme de 4.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société MONZA MOTORS aux entiers frais et dépens de l’instance y compris les frais de l’expertise judiciaire ; CONDAMNE la société MONZA MOTORS à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [O] [L] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MONZA MOTORS à payer à la SA OPTEVEN ASSURANCES une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société MONZA MOTORS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. Le Greffier Le Président Alida GABRIEL Stéphanie ARNOLD
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Ch. Civile Cab. 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69f91066cdc6046d479a2219
Données disponibles
- Texte intégral