Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 4 mai 2026
- ECLI
- 69f979f3cdc6046d47a10886
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G Ch civ. 1-4 construction ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 04 MAI 2026 N° RG 25/03166 N° Portalis DBV3-V-B7J-XGOB AFFAIRE : Société MIC INSURANCE S.A. MIC INSURANCE COMPANY C/ S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L'HABITAT, S.A.R.L. MRS Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 Mars 2025 par le Cour de Cassation de [Localité 1] N° RG :Q 23-18.873 Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le : à : Me Banna NDAO Me Nina LEBARQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre civile) du 20 mars 2025 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 22 mai 2023 Société MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) représentée en France par LEADER UNDERWRITING [Adresse 1] [Localité 2] assistée de Me Banna NDAO de la SELEURL BNA, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et de Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697 S.A. MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 2] [Localité 3] assistée de Me Banna NDAO de la SELEURL BNA, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et de Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697 **************** DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A.R.L. MRS [Adresse 3] [Localité 4] Autre qualité : Défendeur dans 25/03063 (Fond) assistée de Me Nina LEBARQUE, postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 281 et de Me Sophia BOUCHEFER de la SELARL S.B, plaidant, avocat au barreau de MEAUX, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L'HABITAT [Adresse 4] [Localité 5] Autre qualité : Défendeur dans 25/03063 (Fond) Défaillante **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE La société Valophis Habitat (société Valophis), assurée en dommages-ouvrage par la société Axeria IARD (société Axeria), a confié à la société Eiffage construction amélioration de l'habitat (société Eiffage) des travaux de réhabilitation de deux immeubles de 172 logements à [Localité 6] (94). Par contrat signé le 30 mars 2017, la société Eiffage a sous-traité le lot n°1 flocage/isolation/ comble/faïence/plâtrerie à la société MRS, assurée auprès de la société Millennium Insurance Company LTD, au titre de sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile professionnelle. Certains travaux réalisés par la société MRS ont donné lieu à un sinistre au niveau du calorifugeage mis en 'uvre par un procédé de projection en sous-face de plancher de laine minérale qui a généré des infiltrations et le soulèvement du parquet dans plusieurs appartements situés au rez-de chaussée des immeubles. La société Valophis, maître d'ouvrage, a, le 30 août 2017, déclaré le sinistre auprès de son assureur. La société Axeria a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet Texa qui a conclu à la responsabilité de la société MRS et chiffré les travaux de reprise des désordres à la somme de 51 026,94 euros TTC, franchise déduite. La société Axeria a indemnisé son assurée et exercé son recours subrogatoire à l'encontre de la société Eiffage, qui a soutenu que son sous-traitant était seul responsable. Par actes du 13 décembre 2018, la société Axeria a fait assigner les sociétés Eiffage et MRS devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de les voir condamnées au paiement des sommes versées à son assurée. La société MRS a assigné son assureur aux fins de garantie. Par jugement contradictoire du 28 octobre 2020 (16 pages) (rectifié le 17 mars 2021), le tribunal de commerce de Nanterre a, notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné la société MRS à payer à la société Axeria la somme de 51 026,94 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018, - condamné la société MIC Insurance anciennement Millennium Insurance Company LTD à garantir la société MRS des condamnations prononcées à son encontre, - débouté la société Axeria et la société Eiffage de leurs demandes de dommages et intérêts, - condamné la société MRS à payer à la société Axeria et à la société Eiffage la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Le tribunal a estimé qu'il n'était pas contesté que la société Axeria se trouvait subrogée dans les droits de son assurée, ni qu'elle lui avait versé une indemnité. Il note que le contrat conclu entre la société MRS, sous-traitante, et la société Eiffage, entreprise principale, prévoyait une garantie « sans restriction ni réserve » au bénéfice de cette dernière. Il a jugé que la société MRS avait reconnu sa seule responsabilité en signant le rapport d'expertise et en ne contestant pas celle-ci. Il a considéré qu'ayant été établi contradictoirement, malgré l'absence de la société MIC Insurance à une réunion d'expertise à laquelle elle avait été invitée et en présence d'une reconnaissance de responsabilité de son assurée, la société MRS, le rapport d'expertise lui était opposable. Il a estimé que les travaux réalisés par la société MRS étaient assurés par la société MIC Insurance, en l'absence de preuve que le référentiel des travaux, comprenant la notion de travaux accessoires, avait été communiqué à l'assurée. Il a jugé que le contrat conclu entre les sociétés MRS et MIC Insurance comportant une clause ambiguë, il devait être interprété au bénéfice de l'assurée et que la garantie stipulée était donc applicable aux travaux réalisés par l'assurée. Il a considéré que les travaux avaient été tacitement reçus du fait de la prise de possession de l'ouvrage par son propriétaire et du paiement intégral des travaux. Le 9 décembre 2020, la société MIC Insurance a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt contradictoire du 22 mai 2023 la cour d'appel de Versailles a : - reçu l'intervention volontaire de la société MIC Insurance à la place de la société Millenium Insurance Company, - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société MRS à payer à la société Axeria la somme de 51 026,94 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018, - débouté la société Axeria de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la société MRS à payer à la société Axeria la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - infirmé le jugement pour le surplus, - condamné in solidum les sociétés Eiffage et MRS à payer à la société Axeria la somme de 51 026,94 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018, - condamné la société MRS à garantir la société Eiffage de cette condamnation, - débouté les parties de l'intégralité de leur demande (sic) à l'encontre de la société MIC Insurance, - condamné in solidum les sociétés Eiffage et MRS aux dépens d'appel, avec recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la société MRS à payer à la société MIC Insurance une indemnité de 2 000 euros et la société Eiffage à payer à la société Axeria une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les autres parties de leurs demandes à ce titre. La cour a considéré que le rapport d'expertise non judiciaire effectué par le cabinet Texa était opposable à la société MIC Insurance. Contrairement au tribunal de commerce de Nanterre, elle a jugé que le référentiel de l'assurance était clair et précis et qu'il était opposable à la société MRS, assurée. Elle en a déduit qu'en l'absence de lien accessoire entre les travaux garantis à titre principal et ceux à l'origine du dommage, qui constituaient une activité autonome non couverte par l'assurance de la société MRS, le recours de l'assurée contre son assureur devait être rejeté. Elle a jugé que la société Eiffage, responsable de la mauvaise exécution par son sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage, et la société MRS, qui reconnaissait sa propre faute, devaient être condamnées in solidum à indemniser la société Axeria subrogée dans les droits de la société Valophis. Elle a ajouté que la société Eiffage pouvait être garantie par son sous-traitant, entièrement responsable du dommage. La société MRS a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 20 mars 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé l'arrêt rendu le 22 mai 2023, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société MRS à l'encontre de la société MIC Insurance et en ce qu'il a condamné la société MRS à payer à la société MIC Insurance une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis hors de cause la société Axeria, - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, - condamné la société MIC Insurance aux dépens et rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a observé que pour rejeter les demandes de la société MRS, l'arrêt a relevé que l'activité déclarée de « Plâtrerie, staff, gypserie, stuc » était garantie, que cette activité comprenait les travaux accessoires ou complémentaires de doublage et d'isolation thermique et acoustique puis qu'en l'absence de lien accessoire entre les travaux déclarés et les travaux de flocage réalisés sous le parquet, ceux-ci constituaient une activité autonome. Au visa de l'article 1103 du code civil, elle reproche à la cour, après avoir retenu que le référentiel de travaux était opposable à l'assurée et qu'il précisait que les travaux accessoires ou complémentaires ne pouvaient faire l'objet d'un marché de travaux à part entière et que, si tel était le cas, l'attestation d'assurance devait reproduire précisément l'activité objet du marché, à défaut de quoi, ceux-ci n'étaient pas garantis, de ne pas avoir recherché si tel avait été le cas, de ne l'avoir pas mise en mesure d'exercer son contrôle et donc d'avoir privé sa décision de base légale. Par déclarations de saisine des 13 et 19 mai 2025, les sociétés MIC Insurance et MIC Insurance Company ont saisi la cour d'appel de renvoi et ont signifié aux parties l'avis de fixation du 24 juin le 2 juillet 2025. Aux termes de leurs conclusions n° 2 remises au greffe le 3 novembre 2025 (25 pages), les sociétés MIC Insurance Company et MIC Insurance (les sociétés MIC Insurance) demandent à la cour : - de les déclarer recevables en leur appel et bien fondées en leurs demandes, - d'infirmer le jugement en ce qu'il : - a condamné la société MRS à payer à la société Axeria la somme de 51 026,94 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018, - a condamné la société MIC Insurance à relever et à garantir la société MRS des condamnations prononcées à son encontre, - a condamné la société MRS à payer à la société Axeria et à la société Eiffage la somme de 2 000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, - in limine litis, de déclarer irrecevables les conclusions de la société MRS en raison du non-respect du délai de notification, - de constater qu'à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d'assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la société MIC Insurance et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la société MIC Insurance Company, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°885 241 208 - en conséquence, de prononcer la mise hors de cause de la société MIC Insurance, - de donner acte à la société MIC Insurance Company de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la société MIC Insurance, - à titre liminaire, de prononcer l'absence d'opposabilité du rapport d'expertise amiable du Cabinet Texa à leur encontre, - en conséquence, de débouter les sociétés Eiffage et MRS de leurs appels en garantie formés à leur encontre sur la base de ce rapport d'expertise amiable, - à titre principal, de déclarer que les travaux d'isolation litigieux constituent une prestation autonome et non accessoire à une prestation garantie au titre des activités souscrites par la société MRS auprès de la société MIC Insurance Company, - en conséquence, de déclarer que les travaux litigieux ne sont pas garantis par le contrat souscrit par la société MRS auprès de la société MIC Insurance Company, - de déclarer que le contrat souscrit par la société MRS auprès de la société MIC Insurance Company est inapplicable au titre du présent litige, - de débouter les sociétés MRS et Eiffage de leurs demandes formulées à leur encontre au titre du présent litige, - à titre subsidiaire, sur la garantie décennale : de constater que la date de démarrage des travaux litigieux est fixée au 1er décembre 2016, conformément à la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC), de constater que la prise d'effet du contrat d'assurance souscrit auprès de la société MIC Insurance Company par la société MRS est postérieure à l'ouverture du chantier, de constater que la société MRS était assurée auprès de la société Banque populaire au jour de la DROC et de constater en tout état de cause, que la preuve d'une réception des travaux n'est pas établie et qu'à supposer la réception comme établie, que les désordres étaient visibles en cours de chantier, - en conséquence, de déclarer que la garantie décennale de la société MIC Insurance Company n'est pas mobilisable, - de débouter les sociétés Eiffage et MRS de leurs demandes à leur encontre, - de constater que la société MRS a entendu limiter son appel en garantie au fondement décennal, excluant ainsi toute indemnisation au titre de la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » de la société MIC Insurance Company et de constater que la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » de la compagnie MIC Insurance Company exclut la prise en charge des travaux de reprise de l'ouvrage, a fortiori en présence de désordres de nature décennale ainsi que les recours exercés au titre d'un contrat de sous-traitance, - en conséquence, de déclarer que la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » de la société MIC Insurance Company n'est pas mobilisable, - de débouter les sociétés MRS et Eiffage de leurs demandes à leur encontre, - à titre infiniment subsidiaire, d'écarter le montant du chiffrage allégué par le cabinet Texa en l'absence de débat contradictoire et de faire application des franchises contractuelles prévues au contrat de la société MIC Insurance Company, soit : - 3 000 euros au titre de la garantie décennale, - au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle », 3 000 euros pour les dommages matériels et 3 000 euros pour les dommages immatériels, - de débouter les sociétés Eiffage et MRS de l'ensemble de leurs demandes formées à leur encontre contraires aux présentes, - de condamner la société MRS et tout succombant à payer à la société MIC Insurance Company, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 4 000 euros pour la procédure de première instance et 5 000 euros pour la présente procédure d'appel, - de condamner la société MRS et tout succombant aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par M. Ndao, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions d'intimée remises au greffe le 22 octobre 2025 (13 pages) la société MRS demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par la société MIC Insurance non fondé, - confirmer le jugement et par conséquent : - constater l'opposabilité du rapport d'expertise amiable du cabinet Texa à l'encontre de la société MIC Insurance, - constater que la société MIC Insurance ne peut se prévaloir de son référentiel interne dans la mesure où il n'a pas été porté à la connaissance de la société MIC Insurance (sic), - déclarer que les travaux d'isolation litigieux constituent une prestation garantie par le contrat souscrit, - juger que la garantie décennale souscrite auprès de la société MIC (sic) est mobilisable, - déclarer que le contrat souscrit par elle auprès de la société MIC Insurance est applicable, - débouter la société MIC Insurance de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société MIC Insurance à garantir la société MRS des condamnations prononcées à son encontre, - condamner la société MIC Insurance aux dépens ainsi qu'à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société Eiffage n'a pas constitué avocat. Les conclusions des sociétés MIC Insurance lui ont été signifiées par acte du 26 août 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 19 janvier 2026 et elle a été mise en délibéré au 4 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions de la société MRS Les sociétés MIC Insurance soulèvent l'irrecevabilité des conclusions de la société MRS qui n'a formé aucune observation sur ce point. Aux termes du 4e alinéa de l'article 1037-1 du code de procédure civile, « Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration ». L'alinéa 6 précise : « Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ». Il en résulte que les conclusions prises hors délai, devant la cour d'appel de renvoi, sont irrecevables. En l'espèce, les sociétés MIC Insurance ont remis et notifié leurs conclusions initiales le 20 août 2025, ce qui laissait à la société MRS jusqu'au 20 octobre pour remettre et notifier ses conclusions. Néanmoins, la société MRS a notifié ses conclusions le 22 octobre 2025, soit postérieurement au délai imparti. Les conclusions de la société MRS, notifiées tardivement, sont par conséquent déclarées irrecevables. Il est rappelé qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. Sur la mise hors de cause de la société Millennium Insurance Company LTD et sur l'intervention volontaire de la société MIC Insurance Company L'arrêt du 22 mai 2023 a reçu « l'intervention volontaire de la société MIC Insurance à la place de la société Millenium Insurance Company », Les sociétés MIC Insurance reprochent à la cour de céans de ne pas avoir tranché sa demande. Elles font valoir que la société MIC Insurance, dont le siège est situé à [Localité 7], est recherchée en qualité d'assureur de la société MRS. Elles précisent, et justifient, que suivant avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié au Journal Officiel le 12 juin 2021, à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d'assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la société Millennium Insurance Company LTD, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la société MIC Insurance Company, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°885 241 208. Dans ces conditions, il convient de prononcer la mise hors de cause de la société MIC Insurance (anciennement dénommée Millennium Insurance Company) et de donner acte à la société MIC Insurance Company de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la société MIC Insurance (anciennement dénommée Millennium Insurance Company). Sur la portée de la cassation partielle et les limites de la saisine de la cour A titre préliminaire, la cour constate que l'arrêt de cassation partielle du 20 mars 2025 n'a pas remis en cause l'arrêt rendu par la cour de céans le 22 mai 2023 en ce qu'il a : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société MRS à payer à la société Axeria la somme de 51 026,94 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018, - débouté la société Axeria de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la société MRS à payer à la société Axeria la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - condamné in solidum les sociétés Eiffage et MRS à payer à la société Axeria la somme de 51 026,94 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018, - condamné la société MRS à garantir la société Eiffage de cette condamnation, - condamné in solidum les sociétés Eiffage et MRS aux dépens d'appel, - condamné la société Eiffage à payer à la société Axeria une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ainsi, en application de l'article 638 du code de procédure civile, ces dispositions, laissées intactes, sont par conséquent définitivement jugées et la cassation partielle ne porte que sur les dispositions de l'arrêt relatives au rejet de la demande de garantie de la société MRS à l'encontre de la société MIC Insurance et aux frais irrépétibles accordés à celle-ci. Dans ces conditions, la cour n'a pas à statuer sur les demandes et les développements des parties qui ne concernent pas ce point précis, notamment sur la demande relative à l'opposabilité du rapport d'expertise à l'encontre de l'assureur, cette opposabilité étant définitivement acquise. Enfin, il est souligné qu'à l'appui de son pourvoi, la société MRS a énoncé ses moyens en quatre branches. La première concernait la définition contractuelle des travaux réalisés à titre accessoire, la deuxième concernait l'opposabilité du référentiel à l'assuré, la troisième évoquait une dénaturation du contrat et la quatrième concernait la valeur de l'attestation d'assurance à l'égard de l'assuré. Seule la quatrième branche a motivé une cassation. Sur la mobilisation de la garantie de la société MIC Insurance Company La société MRS demande à être garantie par son assureur de toute condamnation à son encontre en estimant que les travaux d'isolation litigieux étaient couverts comme constituant une prestation accessoire au contrat souscrit et que la garantie décennale est mobilisable. Elle a fait valoir en 2022 que l'activité de flocage ressortait de l'activité 23 qui comprend la mise en 'uvre des sous-produits contribuant à l'isolation thermique, acoustique et à la sécurité incendie. Pour faire droit à sa demande, le tribunal avait jugé que l'annexe 5 du contrat d'assurance constituait une clause ambiguë devant être interprétée au bénéfice de l'assuré. Il n'est pas contesté que les travaux litigieux à l'origine du sinistre consistaient en un flocage sous le plancher bas au rez-de-chaussée, avec la pose d'un sous-produit contribuant à l'isolation thermique, acoustique et à la sécurité incendie. Il est admis que la garantie de l'assureur ne concerne que les travaux afférents au secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. L'article A243-3 du code des assurances impose de faire figurer sur l'attestation d'assurance décennale la mention selon laquelle « les garanties objet de la présente attestation s'appliquent aux activités professionnelles suivantes : à compléter par l'assureur ». La justification de la couverture par une assurance est faite par la production d'une attestation délivrée par l'assureur. C'est à l'assureur de prouver que la clause restreignant l'assurance à un secteur d'activité a été portée à la connaissance de l'assuré et qu'il l'a acceptée. Il est admis que dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, les attestations d'assurance ne peuvent prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance. En l'espèce, la société MRS a contracté une assurance de responsabilité civile décennale et professionnelle n°150303249JB à effet du 25 janvier 2017 au 24 janvier 2018. Les conditions particulières du contrat précisent en première page que le contrat est régi par les conditions particulières, le référentiel des activités, les conditions générales CG092014RCD, les déclarations de l'assuré et le code des assurances (pièce 10). Il en résulte que le référentiel d'activités fait partie intégrante du contrat d'assurance. En outre, l'attestation d'assurance reprend le numéro de police visé dans les conditions particulières. Elles précisent également les activités professionnelles exercées : [Adresse 5], 26 Peinture, 27 Revêtements de surface en matériaux souples et parquets flottants, 28 Revêtements de surfaces en matériaux durs (carrelages, chapes et sols coulés, marbrerie funéraire, 30 Plomberie, installations sanitaires, chauffage, 34 Électricité. Elles précisent enfin en page 4 que l'assuré « déclare être parfaitement informé que la garantie a pour objet de couvrir ses activités dans les limites fixées ci-dessus ». Le référentiel des activités RCD précise en introduction la définition des travaux accessoires : « Par la notion de travaux accessoires et/ou complémentaires, il faut entendre la réalisation de travaux nécessaires et indispensables à l'exécution des travaux relevant de l'activité principale définie. Ces travaux répertoriés comme accessoires ou complémentaires ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un marché de travaux à part entière. Si tel est le cas, l'attestation d'assurance doit reproduire précisément l'activité objet du marché de travaux. À l'inverse, ces travaux seraient alors réputés non garantis » (pièce 7). Cette définition est conforme à une définition du langage courant qui implique une dépendance ou une annexe du principal. Il en résulte qu'il doit y avoir un lien de dépendance entre l'activité principale garantie et les travaux accessoires. Ainsi, la souscription d'une activité donnée permet d'être également garanti pour les travaux listés comme accessoires ou complémentaires dès lors qu'il existe un lien nécessaire et indispensable avec les prestations visées à titre principal dans cette activité. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de souscrire en sus les activités afférentes à ces dernières. Au cas contraire, en l'absence de caractère accessoire et/ou complémentaire des travaux litigieux, il est nécessaire de souscrire une garantie pour l'activité concernée. Concernant l'activité 23, le référentiel précise en page 5 : Réalisation de plâtrerie, cloisonnement et faux plafonds à base de plâtre. Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de : - menuiseries intégrées aux cloisons, - Le doublage thermique ou acoustique intérieur, - mise en 'uvre des matériaux ou produits contribuant à l'isolation thermique, acoustiques et à la sécurité incendie ». L'attestation d'assurance (pièces 8 et 9) précise en page 1 que : « Les garanties, objet de la présente attestation s'appliquent : aux activités professionnelles ou missions suivantes (selon les définitions de l'annexe en page 5) : [Adresse 5] » (outre les activités 26, 27, 28, 30 et 34 rappelées supra mais non concernées par le sinistre). En conformité avec le référentiel, l'annexe des activités, en page 5 de l'attestation, précise les six activités mentionnées en première page et pour l'activité [Adresse 6], staff, stuc, gypserie : « Réalisation de plâtrerie, cloisonnement et faux plafonds à base de plâtre. Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de : menuiseries intégrées aux cloisons, Le doublage thermique ou acoustique intérieur, mise en 'uvre de sous-produits contribuant à l'isolation thermique, acoustique et à la sécurité incendie ». Il ressort de cette mention que les travaux d'isolation ne sont couverts qu'à titre accessoire de l'activité de plâtrerie. Cette mention ne peut être considérée comme restrictive par rapports aux conditions particulières du contrat. La cour constate que le contrat de sous-traitance du lot 01 flocage/isolation/ comble/faïence/plâtrerie signé par les sociétés Eiffage et MRS le 30 mars 2017 fait expressément référence à la police d'assurance souscrite par cette dernière auprès de la société MIC Insurance (pièce 1). Dans ce contrat, la décomposition du prix forfaitaire (annexe 4 du contrat) désigne les ouvrages suivants : Isolation des combles : - Isolation du plancher bas du rez-de-chaussée par réalisation d'un flocage sur l'ensemble du plancher, - Plâtrerie comprenant la création d'une paroi fixe en placo et la condamnation des portes entre la salle de bains et la cuisine, - Pose de carrelage au niveau du porche, - Pose de faïence dans les douches. En l'espèce, le sinistre a été causé par le flocage réalisé par la société MRS sur le plancher bas des appartements du rez-de-chaussée. Ainsi, force est de constater que les travaux de plâtrerie décrits et réalisés par la société MRS, qui concernent une paroi et la condamnation de portes, sont sans lien avec l'isolation par flocage du plancher recouvert d'un parquet et aucun lien accessoire avec l'activité 23 sus-décrite n'est établi. Il appartenait à la société MRS de déclarer auprès de son assureur l'activité 29 « Isolation thermique et acoustique », définie ainsi : « Réalisation, y compris leurs revêtements et menuiseries de : - Isolation thermique de murs, parois, sols, plafonds et toiture de tous ouvrages, - Isolation et de traitement acoustique par la mise en 'uvre de matières ou matériaux adaptés, -Calorifugeage des circuits, tuyauterie et appareils ». Or les documents contractuels susvisés, notamment les conditions particulières de la police d'assurance et l'attestation d'assurance, ne mentionnent nullement cette activité qui n'est envisagée qu'à titre accessoire de l'activité 23. Il convient néanmoins de vérifier, conformément au référentiel, si lorsque les travaux accessoires ou complémentaires sont une activité autonome et font l'objet d'un marché de travaux à part entière, l'attestation d'assurance reproduit précisément l'activité objet du marché. L'examen de l'attestation d'assurance confirme qu'elle ne mentionne pas l'activité autonome d'isolation thermique et acoustique ni de travaux contribuant à la sécurité incendie. Dans ces conditions, il est jugé que les travaux litigieux à l'origine du sinistre ne sont pas garantis par le contrat souscrit par la société MRS auprès de la société MIC Insurance. Le jugement est infirmé et l'appel en garantie à l'encontre de l'assureur est rejeté. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie succombante, la société MRS est condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société MRS à payer à la société MIC Insurance une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après débats en audience publique et dans les limites de sa saisine après cassation partielle, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la cour de céans du 22 mai 2023 ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2025 ; Déclare irrecevables les conclusions de la société MRS, notifiées le 22 octobre 2025 ; Prononce la mise hors de cause de la société MIC Insurance (anciennement dénommée Millennium Insurance Company) ; Donne acte à la société MIC Insurance Company de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la société MIC Insurance (anciennement dénommée Millennium Insurance Company) ; Infirme le jugement du 28 octobre 2020 en ce qu'il a condamné la société MIC Insurance anciennement Millennium Insurance Company LTD à garantir la société MRS des condamnations prononcées à son encontre ; Statuant de nouveau, Déboute la société MRS de son appel en garantie formé à l'encontre de la société MIC Insurance Company ; Condamne la société MRS à payer les entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société MRS à payer à la société MIC Insurance Company une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1103 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1037-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 4 mai 2026
Référence
69f979f3cdc6046d47a10886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA