Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 4 mai 2026
- ECLI
- 69f979f7cdc6046d47a10a35
- Date
- 4 mai 2026
- Condamnation
- 4 300 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MAI 2026
N° RG 25/01830
N° Portalis DBV3-V-B7J-XC2F
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
...
C/
Mutuelle MMA IARD
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Mars 2025 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 1]
N° RG : 24/1126
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Colette HENRY-LARMOYER
Me Marion SARFATI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
N° RCS de [Localité 2] : 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 3]
Autre qualité : Appelant dans 25/02761 (Fond)
Représentant : Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
Plaidant : Me Patrice GRENIER de l'AARPI GRENIERAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1144
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
N° RCS de [Localité 2] : 903 869 071
[Adresse 2]
[Localité 4]
Autre qualité : Appelant dans 25/02761 (Fond)
Représentant : Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
Plaidant : Me Patrice GRENIER de l'AARPI GRENIERAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1144
****************
INTIMÉES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° RCS de [Localité 5]: 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 6]
Autre qualité : Intimé dans 25/02761 (Fond)
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102
S.A. MMA IARD
N° RCS de [Localité 5]: 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 6]
Autre qualité : Intimé dans 25/02761 (Fond)
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d'une construction de quarante logements situés à Saint-Ouen-l'Aumône (95), la SCI Gobo, maître d'ouvrage, a notamment confié à la société Apave Nord-Ouest (ci-après « Apave »), une mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé (SPS).
Le maître d'ouvrage avait souscrit auprès des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) une assurance tous risques chantier (TRC).
La société Apave Nord-Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Apave infrastructure et construction de France (AICF) avait souscrit une garantie responsabilité civile (RC) auprès de la société Axa France IARD (Axa).
Le 3 juillet 2015, un incendie s'est déclaré dans les combles du bâtiment C suite à des travaux de soudure. Une expertise technique amiable a été diligentée et a abouti à un constat amiable arrêtant le quantum des dommages à 444 062,14 euros HT et un accord a été signé entre les assureurs du maître de l'ouvrage, du maître d''uvre et de l'entreprise de plomberie.
Par acte du 3 juin 2020, les sociétés MMA ont exercé une action récursoire à l'encontre de la société Axa, ès qualités d'assureur de la société AICF pour la quote-part des 20 % restants.
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné in solidum les sociétés AICF et Axa, à verser 88 134, 43 euros HT, outre les frais irrépétibles, aux sociétés MMA, subrogées dans les droits de leur assurée, la société Gobo.
Par déclaration du 14 février 2024, les sociétés AICF et Axa ont interjeté appel de ce jugement.
Le 19 juillet 2024 les MMA ont introduit un incident aux fins de caducité de l'appel.
Par ordonnance contradictoire du 4 mars 2025 (7 pages), la conseillère de la mise en état a :
- dit recevable l'appel de la société AICF,
- constaté la caducité de l'appel interjeté par les sociétés AICF et Axa,
- condamné in solidum les sociétés AICF et Axa à payer aux MMA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
La conseillère a estimé que la fin de non-recevoir de la société AICF à l'encontre de ses propres écritures devait être rejetée, le tribunal judiciaire de Pontoise ayant prononcé des condamnations à l'encontre de « la société AICF venant aux droits de la société Apave nord-ouest » et cette dernière ayant formulé des demandes sous ce nom.
Elle a jugé que le dispositif des conclusions de l'appelante signifiées le 7 mai 2024, ne comportait aucune demande d'infirmation ou d'annulation, ce qui entraînait la caducité de l'appel. Elle a souligné que ce n'était qu'à l'issue du délai de trois mois que l'appelante avait demandé l'infirmation du jugement. Or, le délai étant expiré, il n'était pas nécessaire de démontrer un grief pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Par requête du 19 mars 2025 (21 pages), réitérée le 22 avril 2025 pour jonction de la pièce jointe, les sociétés AICF et Axa ont déféré cette ordonnance à la cour en lui demandant :
- de déclarer leur requête recevable et bien fondée, par application des articles 4, 542, 901 et suivants, 916 et 954 du code de procédure civile,
- d'infirmer l'ordonnance d'incident en toutes ses dispositions,
- de juger que leur déclaration d'appel n'encourt par la caducité,
- de débouter les sociétés MMA de leur incident comme mal fondé,
- à titre subsidiaire, de juger qu'elles ont, par leurs conclusions d'appelantes n°2 du 6 juin 2024, rectifié l'omission matérielle susceptible d'avoir affecté leurs conclusions d'appelantes n°1 du 7 mai 2024,
- à titre infiniment subsidiaire, de juger que la déclaration d'appel n°24-1366 est irrecevable à l'égard de la société AICF,
- de condamner les sociétés MMA à leur régler, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 1er avril 2025 (16 pages) les MMA demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions,
- prononcer la caducité de l'appel interjeté par les sociétés AICF et Axa et l'extinction de l'instance d'appel,
- juger que la caducité de la déclaration d'appel ne peut faire l'objet d'une quelconque régularisation,
- juger que la déclaration d'appel n'est pas irrecevable à l'égard de la société AICF,
- débouter les sociétés AICF et Axa de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés AICF et Axa à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels seront recouvrés par la Selarl Barbier et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 19 janvier et elle a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
À l'audience, la présidente a demandé aux parties d'adresser à la cour une note en délibéré sur la recevabilité du déféré.
Par message RPVA du 6 mars 2026, le conseil des sociétés AICF et Axa a indiqué ne pas déposer de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré
En application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige en vigueur le 1er septembre 2017, « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date (') lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel ».
Il est admis que ce délai court dans tous les cas, à compter de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai, même lorsque cette date n'a pas été préalablement communiquée aux parties.
Il est également admis que cet article poursuit un but légitime de célérité du traitement des incidents affectant l'instance d'appel et qu'une irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.
En l'espèce, l'ordonnance querellée du 4 mars 2025 a été déférée à la cour par requête en date du 19 mars 2025, soit au-delà du délai de 15 jours qui s'est achevé le mardi 18 mars 2025 à minuit.
Le déféré introduit tardivement par les sociétés AICF et Axa est en conséquence irrecevable.
Sur les dépens et autres frais de procédure
Les sociétés AICF et Axa, qui sont à l'origine de l'incident, doivent être condamnées aux dépens de celui-ci.
Elles sont également condamnées aux dépens du déféré.
En revanche, il n'y a pas lieu de les condamner au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable le déféré initié le 19 mars 2025 par les sociétés Apave infrastructure et construction de France et Axa France IARD ;
Condamne les sociétés Apave infrastructure et construction de France et Axa France IARD aux dépens du déféré ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 4 mai 2026
Référence
69f979f7cdc6046d47a10a35
Données disponibles
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