Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 mai 2026
- ECLI
- 69f97a1fcdc6046d47a1178e
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/416 N° RG 26/00415 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNVB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 04 mai à 17h30 Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2026 à 17H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [L] [B] né le 27 Avril 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 mai 2026 à 17h20, Vu l'appel formé le 04 mai 2026 à 10 h 49 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 04 mai 2026 à 14h30, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu : [L] [B] assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [T] [D], interprète en langue arabe, assermentée En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [M] [Q] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an pris par la préfecture de l'Hérault le 27 janvier 2023 ; Vu le placement en rétention administrative de M.[L] [B] né le 27 avril 1996 à Ain Temouchent (Algérie) de nationalité Algérienne, par la préfecture de HAUTE GARONNE le 4 mars 2026 sur le fondement d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Toulouse le 5 septembre 2025 et d'un arrêté de la même préfecture fixant le pays de renvoi du 3 mars 2026 ; Vu les ordonnances autorisant la première et la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative rendues par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse les 8 mars 2026 et 3 avril 2026 confirmées par la Cour d'appel de Toulouse les 7 avril et 10 mars 2026 ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 mai 2026 à 17 h08 et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h20 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M.[L] [B] pour une durée de 30 jours ; Vu l'appel interjeté par M.[L] [B] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 mai à 10 h 49 aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants : L'absence de refus d'embarquer justifiant la demande d'éloignement à bref délai ; L'absence de perspective d'éloignement ; Les parties convoquées à l'audience du 4 mai 2026 à 14h30 ; Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier ; Entendu le représentant du préfet de HAUTE GARONNE ; Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel, En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat délégué du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Le dernier alinéa de l'article L. 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n'excède pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, la préfecture de HAUTE GARONNE fonde sa requête en troisième prolongation sur l'alinéa 1 et 2 de l'article L742-4 du CESEDA soit la menace à l'ordre public au regard des multiples condamnations à des peines d'emprisonnement de 2023 à 2025 dont l'intéressé a fait l'objet ainsi que l'obstruction à l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement en refusant d'embarquer sur les vols programmés le 4 mars 2026, suite à un second Routing en refusant d'embarquer sur le vol programmé le 29 avril 2026, suite à ce refus d'embarquer pour la seconde fois, un troisième Routing était sollicité le 29 avril 2026. La préfecture indique être dans l'attente de la programmation de son départ à destination de l'Algérie. Elle relève que l'incapacité de la préfecture à exécuter la mesure d'éloignement n'est pas directement imputable à l'autorité administrative. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce l'administration a justifié les 2 refus d'embarquer de l'intéressé qui avait bénéficié d'un vol programmé le 4 mars 2026 puis le 29 avril 2026 et il ressort des pièces versées aux débats que ce dernier a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer par deux fois à destination de l'Algérie pays dont il est ressortissant. En dernier lieu la préfecture verse un compte rendu du 29 avril 2026 établi par la police nationale de la Haute-Garonne indiquant que l'intéressé a refusé d'embarquer à l'heure d'embarquement prévu à destination de [Localité 2] pour prendre un autre avion à destination de l'Algérie, qu'il a informé clairement le policier qu'il ne souhaitait pas monter dans l'avion et qu'il ne voulait pas aller en Algérie. Les billets étaient pris auprès de la compagnie Air France. En conséquence l'ordonnance du premier juge sera confirmée sur ce point. S'agissant des perspectives d'éloignement conformément à ce qu'a retenu le premier juge elles sont conditionnées actuellement à l'obtention d'un nouveau Routing dont les éléments sont justifiés, en direction du pays d'origine de l'intéressé de sorte que cette situation justifie pleinement la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours. La préfecture ayant motivé sa requête à préciser que dans la mesure où la rétention administrative de l'intéressé prenait fin le 2 mai 2026 11h19, une décision de prolongation de rétention de 30 jours était nécessaire pour exécuter la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M.[L] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 mai 2026 à 17 h 08, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 mai 2026 à 17 h 08 en toutes ses dispositions, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de HAUTE GARONNE, à M.[L] [B] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE A.TOUGGANE V. FUCHEZ ORDONNANCE 26/416 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [L] [B], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 mai 2026
Référence
69f97a1fcdc6046d47a1178e
Données disponibles
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