Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 mai 2026
- ECLI
- 69f97a78cdc6046d47a12c46
- Date
- 4 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02458 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFBB Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2026, à 13h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [L] [I] né le 11 mai 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] Informé le 3 mai 2026 à 12h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 3 mai 2026 à 12h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 01 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [L] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 29 avril 2026 soit jusqu'au 25 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 02 mai 2026, à 18h20, par M. X se disant [L] [I] ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02458 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFBB Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2026, à 13h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [L] [I] né le 11 mai 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] Informé le 3 mai 2026 à 12h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 3 mai 2026 à 12h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 01 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [L] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 29 avril 2026 soit jusqu'au 25 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 02 mai 2026, à 18h20, par M. X se disant [L] [I] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Le choix du mot " notamment " dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel (purge des irrégularités prévue par la loi) ou du juge judiciaire (compétence du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel de Monsieur [L] [I] relève qu'il est de nationalité algérienne, dispose d'une adresse stable chez un ami, est en couple avec une ressortissante française qu'il a l'intention d'épouser, a été victime de violences policières et n'a accès ni au médecin au centre de rétention administrative ni à un traitement pour ses douleurs à la main. En arguant disposer d'une adresse et d'une relation de couple, il peut être considéré que Monsieur [L] [I] conteste, en réalité, la motivation retenue dans l'arrêté de placement en rétention, sous entendant qu'une autre mesure que la rétention était envisageable. Or il n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures qui lui était imparti par l'article L. 741-10 du CESEDA, de sorte que cette contestation est irrecevable. En toute hypothèse, Monsieur [L] [I] n'a pas demandé d'assignation à résidence (et n'en demande toujours pas) de sorte que sa demande doit également être considérée comme une contestation de l'éloignement en lui-même. Or, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Au surplus, et pour mémoire, le contenu de la déclaration d'appel de Monsieur [L] [I] ne conteste pas qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention. Enfin, sur les douleurs alléguées à la main et l'absence d'accès à un médecin et à un traitement, Monsieur [L] [I] procède par voie d'affirmation et ne produit aucune pièce à l'appui de ses allegations, étant précisé qu'il a fait l'objet de visites médicales au cours de la garde à vue ayant conclu à la compatibilité de son état avec la mesure et relevé l'absence d'ITT. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 mai 2026 à 09h00 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 mai 2026
Référence
69f97a78cdc6046d47a12c46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel