Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 4 mai 2026
- ECLI
- 69f97ac2cdc6046d47a13db5
- Date
- 4 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 04 MAI 2026 Minute N°393/2026 N° RG 26/01425 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNED (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 avril 2026 à 11h49 Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : 1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ministère public présent à l'audience en la personne de BELAN Luc, avocat général, INTIMÉS : 1) Monsieur [K] [I] né le 21 Mai 2003 à [Localité 1] (LIBYE), de nationalité libyenne actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Me Wiyao KAO, substitué par Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS assisté de Monsieur [R] [Z], interprète en langue , expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; 2) Monsieur [H] [G] non comparant, non représenté À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 04 mai 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code, Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2026 à 11h49 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [I] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 avril 2026 à 16h52 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ; Vu l'ordonnance du 01 mai 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ; Après avoir entendu : - le ministère public en ses réquisitions ; - Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie ; - Monsieur [K] [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 30 avril 2026, rendue en audience publique à 11h49, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de Monsieur [K] [I]. Madame la procureure de la République d'[Localité 3] a, par déclaration d'appel reçue le 30 avril 2026 à 16h52, interjetté appel de cette décision en demandant qu'un effet suspensif soit délivré à cet appel. Par ordonnance du 1er mai 2026, la cour d'appel d'Orléans a déclaré suspensif l'appel de madame la procureure de la République d'Orléans, et a ordonné le maintien à disposition de la justice de Monsieur [K] [I] Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, Madame la procureure de la République indique que l'administration n'est pas tenue d'effectuer des actes de relances à l'intention des autorités consulaires Libyennes dés lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur encontre. Elle ajoute que les démarches effectuées le 31 mars 2026 suffisent à justifier des diligences necessaires. A l'audience, Monsieur l'avocat général reprend les moyens développés par madame la procureure de la République. Monsieur [K] [I] soutient que même s'il n'y a pas d'obligation de relance entre une première et une seconde prolongation, les diligences doivent être soutenues au vu du refus de reconnaissance antérieur et de la necessité de rendre la plus courte possible la rétention. S'il n'y a pas de défaut de diligence, alors l'absence de réponse des autorités Libyennes caractérisent une absence de perspective d'éloignement.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 04 MAI 2026 Minute N°393/2026 N° RG 26/01425 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNED (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 avril 2026 à 11h49 Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : 1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ministère public présent à l'audience en la personne de BELAN Luc, avocat général, INTIMÉS : 1) Monsieur [K] [I] né le 21 Mai 2003 à [Localité 1] (LIBYE), de nationalité libyenne actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Me Wiyao KAO, substitué par Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS assisté de Monsieur [R] [Z], interprète en langue , expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; 2) Monsieur [H] [G] non comparant, non représenté À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 04 mai 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code, Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2026 à 11h49 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [I] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 avril 2026 à 16h52 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ; Vu l'ordonnance du 01 mai 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ; Après avoir entendu : - le ministère public en ses réquisitions ; - Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie ; - Monsieur [K] [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 30 avril 2026, rendue en audience publique à 11h49, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de Monsieur [K] [I]. Madame la procureure de la République d'[Localité 3] a, par déclaration d'appel reçue le 30 avril 2026 à 16h52, interjetté appel de cette décision en demandant qu'un effet suspensif soit délivré à cet appel. Par ordonnance du 1er mai 2026, la cour d'appel d'Orléans a déclaré suspensif l'appel de madame la procureure de la République d'Orléans, et a ordonné le maintien à disposition de la justice de Monsieur [K] [I] Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, Madame la procureure de la République indique que l'administration n'est pas tenue d'effectuer des actes de relances à l'intention des autorités consulaires Libyennes dés lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur encontre. Elle ajoute que les démarches effectuées le 31 mars 2026 suffisent à justifier des diligences necessaires. A l'audience, Monsieur l'avocat général reprend les moyens développés par madame la procureure de la République. Monsieur [K] [I] soutient que même s'il n'y a pas d'obligation de relance entre une première et une seconde prolongation, les diligences doivent être soutenues au vu du refus de reconnaissance antérieur et de la necessité de rendre la plus courte possible la rétention. S'il n'y a pas de défaut de diligence, alors l'absence de réponse des autorités Libyennes caractérisent une absence de perspective d'éloignement. Motifs de la décision: C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif au défaut de diligence soulevé devant lui et repris devant la cour. Le défaut de diligence est caractérisé en l'espèce en raison de l'existence d'un refus préalable des autorités Libyennes de reconnaître Monsieur [K] [I] en 2023. Ce refus antérieur aurait dû inciter la prefecture à plus d'initiative quant aux rappels qu'elle aurait pu engager vis à vis de ces autorités, ayant à l'esprit qu'il lui appartient d'agir de manière à ce que l'étranger ne soit placé en rétention que pour une durée strictement necessaire. Aussi la décision de première instance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DECLARONS recevable l'appel de Madame la procureure de la République ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 30 avril 2026 en ce qu'elle a mis fin à la rétention de Monsieur [K] [I] ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [H] [G], à Monsieur [K] [I] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Paul BARBIER Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 04 mai 2026 : Monsieur [H] [G], par courriel Monsieur [K] [I], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 4 mai 2026
Référence
69f97ac2cdc6046d47a13db5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel