Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 mai 2026
- ECLI
- 69f97ae5cdc6046d47a1469e
- Date
- 4 mai 2026
- Condamnation
- 1 750 000 €
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IAFaits
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment : - prononcé la résolution de la vente d'un véhicule conclue le 3 janvier 2020 entre Madame [B] [Q] et Monsieur [I] [L] ; - condamné Monsieur [L] à restituer à Madame [Q] la somme de 17 500 euros correspondant au prix de vente ; - condamné Monsieur [L] à reprendre le véhicule à ses frais après restitution du prix de vente ; - condamné Monsieur [L] à payer à Madame [Q] la somme de 1 364,96 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais de certificat d'immatriculation, des frais de réparation et de gardiennage ; - condamné Monsieur [L] à payer à Madame [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 février 2025, Monsieur [L] a relevé appel de ce jugement. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00303. Monsieur [L] a, par l'intermédiaire de son conseil, Maître Bartlomiej Jurek, déposé des conclusions d'appelant le 12 mai 2025. Par soit-transmis du 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de s'expliquer sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel. Ce magistrat a relevé que par application de l'article 902 du code de procédure civile, l'appelant disposait d'un délai d'un mois, à compter de l'avis qui lui avait été donné par le greffe le 25 mars 2025, pour signifier sa déclaration d'appel à Madame [Q], intimée non constituée à ce moment-là. Le conseil de Monsieur [L] a présenté ses observations le 13 octobre 2025. Le conseil de Madame [Q] n'a transmis aucune observation. Par ordonnance du 14 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré la caducité de la déclaration d'appel et a condamné l'appelant aux dépens. Pour statuer ainsi, ce magistrat a retenu que la signification de la déclaration d'appel à l'intimée n'avait pas été effectuée dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe du 25 mars 2025. Il a observé que la constitution de Maître [S] du 3 avril 2025 avait été manifestement adressée au tribunal judiciaire d'Epinal ([Courriel 1]), sous le numéro RG 22/00466 (numéro RG en 1ère instance), la constitution devant la cour d'appel n'ayant été régularisée que le 1er septembre 2025. Par requête du 29 octobre 2025, Monsieur [L] a déféré cette ordonnance à la cour. Il lui demande de : - infirmer l'ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2025, Statuant à nouveau, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de l'appel interjeté par Monsieur [L], - renvoyer le dossier devant le conseiller de la mise en état. Madame [Q] n'a pas déposé d'écritures. L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 janvier 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2026 DU 04 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02284 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FUCK Décision déférée à la Cour : ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de NANCY, R.G.n° 25/00303, en date du 14 octobre 2025, DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ : Monsieur [I] [L] né le 11 mars 1978 à [Localité 1] (TURQUIE) domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Bartlomiej JUREK, substitué par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocats au barreau d'EPINAL DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ : Madame [B] [Q] domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Julien HEDON, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire, qui en ont délibéré ; Greffière, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ; A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 4 Mai 2026. ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 4 Mai 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente régulièrement empêchée, et par Madame FOURNIER, Greffière ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment : - prononcé la résolution de la vente d'un véhicule conclue le 3 janvier 2020 entre Madame [B] [Q] et Monsieur [I] [L] ; - condamné Monsieur [L] à restituer à Madame [Q] la somme de 17 500 euros correspondant au prix de vente ; - condamné Monsieur [L] à reprendre le véhicule à ses frais après restitution du prix de vente ; - condamné Monsieur [L] à payer à Madame [Q] la somme de 1 364,96 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais de certificat d'immatriculation, des frais de réparation et de gardiennage ; - condamné Monsieur [L] à payer à Madame [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 février 2025, Monsieur [L] a relevé appel de ce jugement. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00303. Monsieur [L] a, par l'intermédiaire de son conseil, Maître Bartlomiej Jurek, déposé des conclusions d'appelant le 12 mai 2025. Par soit-transmis du 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de s'expliquer sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel. Ce magistrat a relevé que par application de l'article 902 du code de procédure civile, l'appelant disposait d'un délai d'un mois, à compter de l'avis qui lui avait été donné par le greffe le 25 mars 2025, pour signifier sa déclaration d'appel à Madame [Q], intimée non constituée à ce moment-là. Le conseil de Monsieur [L] a présenté ses observations le 13 octobre 2025. Le conseil de Madame [Q] n'a transmis aucune observation. Par ordonnance du 14 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré la caducité de la déclaration d'appel et a condamné l'appelant aux dépens. Pour statuer ainsi, ce magistrat a retenu que la signification de la déclaration d'appel à l'intimée n'avait pas été effectuée dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe du 25 mars 2025. Il a observé que la constitution de Maître [S] du 3 avril 2025 avait été manifestement adressée au tribunal judiciaire d'Epinal ([Courriel 1]), sous le numéro RG 22/00466 (numéro RG en 1ère instance), la constitution devant la cour d'appel n'ayant été régularisée que le 1er septembre 2025. Par requête du 29 octobre 2025, Monsieur [L] a déféré cette ordonnance à la cour. Il lui demande de : - infirmer l'ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2025, Statuant à nouveau, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de l'appel interjeté par Monsieur [L], - renvoyer le dossier devant le conseiller de la mise en état. Madame [Q] n'a pas déposé d'écritures. L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la requête déposée par Monsieur [L] le 29 octobre 2025 visée par le greffe à laquelle il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile; Selon l'article 902 du code de procédure civile, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Aux termes de l'article 960, alinéa 1er, dudit code, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. En l'occurrence, il est constant que Monsieur [L] a relevé appel du jugement entrepris par déclaration d'appel du 12 février 2025. Le 13 février suivant, le greffe de la cour d'appel a avisé Madame [Q] de cette déclaration d'appel. En l'absence de constitution d'avocat par l'intimée dans le délai d'un mois suivant cet envoi, le greffe de la cour a adressé, le 25 mars 2025, au conseil de Monsieur [L] un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel. Par message électronique du 3 avril 2025, Maître [S] a indiqué qu'il se constituait pour Madame [Q]. Il est vrai que le destinataire de ce message était le greffe du tribunal judiciaire d'Epinal ([Courriel 1]) et que son objet comprenait le numéro d'enregistrement de l'affaire en première instance (RG 22/00466). Cela étant, ce message était également adressé à Maître [R] et il y était joint un fichier pdf intitulé 'constitution d'appel'. Ce fichier consistait en un acte de 'constitution par devant la cour d'appel de Nancy' par lequel Maître [S] déclarait explicitement à Maître [R] qu'il se constituait devant cette juridiction pour Madame [Q]. Cet acte contenait le numéro d'enregistrement de l'affaire par le greffe de la cour d'appel, à savoir le numéro de rôle : 25/00303. Il en découle qu'en dépit de l'erreur affectant l'envoi du message du 3 avril 2025, Madame [Q] a constitué avocat devant la cour d'appel dans le délai d'un mois suivant l'avis d'avoir à signifier du 25 mars 2025 et que son conseil en a effectivement avisé son contradicteur. Au regard de ces circonstances, il convient, sauf à faire preuve d'un formalisme excessif, de considérer qu'il n'y avait pas lieu de signifier à Madame [Q] la déclaration d'appel du 12 février 2025. Partant, l'ordonnance du conseiller de la mise en état doit être infirmée. Le sort des dépens du présent déféré suivront le sort de ceux fixés par la décision dessaisissant la cour d'appel de l'instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le conseiller de la mise en état ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel du 12 février 2025 ; Dit que les dépens du déféré suivront le sort de ceux fixés par la décision dessaisissant la cour d'appel de l'instance. Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame FOURNIER, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : I. FOURNIER.- Signé : T. SILHOL.- Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 mai 2026
Référence
69f97ae5cdc6046d47a1469e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel