Cour d'Appel · Rétentions — 4 mai 2026
- ECLI
- 69f97b1ecdc6046d47a1549d
- Date
- 4 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du 27 aoout 2025 notifié 18 novembre 2025 du tribunal judiciaire de Montpellier portant l'interdiction du territoire français pendant deux ans à l'encontre de Monsieur [P] [I]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 avril 2026 de Madame la Préfète de l'Hérault notifié le 25 avril à Monsieur [P] [I], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu la saisine de Madame la Préfète de l'Hérault en date du 29 avril 2026 aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours Vu l'ordonnance du 30 Avril 2026 à 12H53 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 30 Avril 2026, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [I], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15H28. Vu les courriels adressés le 30 Avril 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Mai 2026 à 10 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu les observations transmises de manière contradictoire aux parties par Monsieur [Z] [M] représentant de la préfecture le 03 mai 2026 à 18h47; Vu la note d'audience du 04 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00214 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RA52 O R D O N N A N C E N° 2026 - 218 du 04 Mai 2026 SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [P] [I] né le 03 Janvier 1999 à [Localité 1] de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Monsieur [A] [K], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour représentant Monsieur [Z] [M], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Yoan COMBARET, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du 27 aoout 2025 notifié 18 novembre 2025 du tribunal judiciaire de Montpellier portant l'interdiction du territoire français pendant deux ans à l'encontre de Monsieur [P] [I]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 avril 2026 de Madame la Préfète de l'Hérault notifié le 25 avril à Monsieur [P] [I], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu la saisine de Madame la Préfète de l'Hérault en date du 29 avril 2026 aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours Vu l'ordonnance du 30 Avril 2026 à 12H53 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 30 Avril 2026, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [I], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15H28. Vu les courriels adressés le 30 Avril 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Mai 2026 à 10 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu les observations transmises de manière contradictoire aux parties par Monsieur [Z] [M] représentant de la préfecture le 03 mai 2026 à 18h47; Vu la note d'audience du 04 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Le 30 Avril 2026, à 15H28, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Avril 2026 notifiée à 12H53, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur le questionnaire de vulnérabilité : L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : " à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ". Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. En l'espèce, il est constant que les textes applicables ne prévoient pas la nécessité de la présence de ce questionnaire dans le cadre de la présente procédure. En outre, il n'est pas démontré que l'état de vulnérabilité ait été invoqué par l'intéressé à quelque moment que ce soit, et aucun élément de sa situation personnelle ne permet de faire état d'un éventuel état de vulnérabilité. Au surplus, aucun grief résultant de cette absence alléguée de questionnaire n'est établi. Il convient d'ajouter que la question de la vulnérabilité a été prise en compte par l'autorité administrative. En effet, il ressort de l'arrêté de placement en rétention que le préfet a expressément considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que cet interessé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention, l'intéressé n'ayant lui-même déclaré aucun problème de santé ou traitement médical. Il apparaît ainsi que cet élément, évoqué les besoins de la cause, n'a pas vocation à faire échec à la présente procédure. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence alléguée de remise du questionnaire relatif à la vulnérabilité. Ce moyen doit donc être écarté Sur le fond : En l'espèce, comme l'a retenu par le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens élevés par l'intéressé, Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Mai 2026 à 12h14 Le greffier, Le magistrat délégué,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 mai 2026
Référence
69f97b1ecdc6046d47a1549d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel