Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 mai 2026
- ECLI
- 69f97b24cdc6046d47a15616
- Date
- 4 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 04 MAI 2026 1ère prolongation Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00462 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRXO ETRANGER : Mme [L] [B] née le 09 Août 1997 à [Localité 1] de nationalité Italienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [P] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [P] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2026 à 10h38 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 mai 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [L] [B] interjeté par courriel du 04 mai 2026 à 09h55 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme [L] [B], appelante, assistée de Me Camille LEVY, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. [P], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me [R] [N] et Mme [L] [B], ont présenté leurs observations ; M. [P], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [L] [B], a eu la parole en dernier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 04 MAI 2026 1ère prolongation Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00462 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRXO ETRANGER : Mme [L] [B] née le 09 Août 1997 à [Localité 1] de nationalité Italienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [P] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [P] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2026 à 10h38 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 mai 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [L] [B] interjeté par courriel du 04 mai 2026 à 09h55 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme [L] [B], appelante, assistée de Me Camille LEVY, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. [P], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me [R] [N] et Mme [L] [B], ont présenté leurs observations ; M. [P], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [L] [B], a eu la parole en dernier. Sur ce, Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'absence de saisine effective des services compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement : Mme [B] fait valoir à l'appui de son appel que toutes les démarches envers l'Italie ont été faites avant son placement en rétention, sans aucune relance depuis lors, de sorte que la préfecture ne justifie pas conformément à l'article L741-3 du CESEDA des diligences faites. La jurisprudence citée dans l'acte d'appel fait état de ce que les diligences doivent être effectuées après le placement au CRA. La préfecture sollicite la confirmation de la décision en ce que les diligences sont entreprises et aucune obligation de relance n'est imposée à l'administration. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. Il est constant que Mme [B] est sortie de détention le 28 avril 2026, date à laquelle l'arrêté de placement en rétention lui est notifié. Il ressort également que l'administration a engagé les démarches envers les autorités italiennes le 22 avril 2026 en sollicitant le laissez-passer nécessaire en l'absence de tout document de voyage de l'intéressée, et en procédant par relance en date du 24 avril 2026. Ainsi, il est justifié par la préfecture de ce que l'ensemble des démarches faites envers les autorités consulaires italiennes ont été faites avant même la levée d'écrou de Mme [B], et ce afin de réduire au maximum le temps de rétention conformément aux dispositions légales. Il doit être considéré que les diligences effectives sont réalisées, avec toutes les pièces utiles pour l'identification et la reconnaissance éventuelle de l'intéressée par les autorités italiennes. Le dossier étant en cours d'instruction au regard des échanges avec les autorités italiennes, aucune relance n'est obligatoire dès lors que l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Le moyen est rejeté et l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [L] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 mai 2026 à 10h38 par le juge du tribunal judiciaire de Metzordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 mai 2026 inclus CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 mai 2026 à 10h38 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 04 mai 2026 à 14 heures 36. Le greffier, La conseillère, N° RG 26/00462 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRXO Mme [L] [B] contre M. [P] Ordonnnance notifiée le 04 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Mme [L] [B] et son conseil, M. [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 mai 2026
Référence
69f97b24cdc6046d47a15616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel