Trib. de CommerceR E F E R E
Trib. de Commerce · R E F E R E — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69f9a540cdc6046d47a4609a
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 56 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001620 MINUTE N0 /2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE Grosse délivrée Leà ORDONNANCE DE REFERE DU 20/04/2026 rendue par mise à disposition au greffe DEMANDEUR (S) : MINISTERE PUBLIC pris en la personne de [T] [N], Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne [Adresse 1] DEFENDEUR (S) : Monsieur [V] [A], Président SASU [U][E] dirigeant de [U][E] (SAS), RCS [Localité 1] [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : défaillant L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 12/12/2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE ASSISTÉ AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSÉ : PRÉSIDENT : Monsieur Paul SENAUX PROCÉDURE Par acte délivré par la SELARL [Y] [B], Commissaire de Justice à Narbonne, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a fait assigner Monsieur [V] [A], Président de la SASU G.[E] d'avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le mercredi 04 juin 2025 à 9h30 pour : Vu le non dépôt des comptes annuels de [U][E] (SAS) inscrite au Rcs de [Localité 1] sous le numéro 812 182 764 au titre des exercices clos au 30 septembre 2021, Vu le refus de Monsieur [V] [A], Président de la SASU G.[E] de respecter ses obligations légales en la matière, Vu les articles L.232-22 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Enjoindre à Monsieur [V] [A], Président de la SASU G.[E] sous astreinte journalière d'un montant de 80 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à déposer les comptes annuels des exercices susvisés, Dire que le Président du Tribunal de Commerce se réservera de liquider l'astreinte à intervenir en vertu des dispositions de l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Condamner Monsieur [V] [A], Président de la SASU G.[E] aux entiers dépens d'instance. L'affaire a été enrôlée à l'audience du Juge des référés du 04/06/2025 à 9h30, pour y être plaidée. A cette audience, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a indiqué qu'il maintenait les termes de son exploit introductif d'instance. Monsieur [V] [A], Président de la SASU G.[E] ne s'est pas présenté. L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l'ordonnance serait rendue le 07/10/2025 par mise à disposition au greffe. Par ordonnance en date du 07/10/2025, le Président du Tribunal de commerce statuant en référé, a : « Vu les articles L.225-100, L.232-21 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Enjoignons à Monsieur [V] [A], Président de la SASU G.[E] de déposer les comptes annuels des exercices sociaux de [U][E] (SAS) clos au 30 septembre 2021 au greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, Disons qu'en cas d'inexécution de la part de Monsieur [V] [A], Président de la SASU [U][E] dans ce délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, une astreinte de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par jour de retard sera due par lui au Trésor Public, Disons que la question de la liquidation de l'astreinte de cette affaire sera examinée à l'audience du vendredi 12 décembre 2025 à 9h30 au Tribunal de commerce de Narbonne - [Adresse 3], la présente ordonnance valant convocation, Condamnons Monsieur [V] [A], Président de la SASU G.[E] aux entiers dépens de l'instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros ainsi que les frais afférents aux diligences accomplies par le commissaire de justice au titre de l'assignation et de la signification de la présente décision.» L'affaire a donc été rappelée à l'audience du 12/12/2025 pour la question de la liquidation de l'astreinte. A cette audience, Monsieur le Procureur de la République a indiqué qu'il maintenait les termes de son exploit introductif d'instance relatifs à la liquidation de l'astreinte. Monsieur [A] [V] ne s'est pas présenté, ni fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l'ordonnance serait rendue le 06/02/2026 par mise à disposition au greffe. Puis le délibéré a été prorogé au 20/04/2026. SUR QUOI L'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère. » La décision en date du 07/10/2025 a été signifiée à Monsieur [A] [V] par la SELARL [Y] [B], Commissaire de justice à [Localité 1], le 26/11/2025. Il apparaît que Monsieur [A] [V] n'a pas satisfait à l'injonction qui lui a été faite puisque le dépôt des comptes annuels des exercices sociaux clos au 30 septembre 2021 n'a toujours pas été effectué. Monsieur le Procureur de la République sollicite que soit constatée l'inexécution par Monsieur [A] [V] de ses obligations fixées par ordonnance du 07/10/2025 et par conséquent que soit ordonnée la liquidation de l'astreinte. En l'espèce, l'astreinte journalière de 80 euros sera liquidée sur la période du 27 décembre 2025 au 27 janvier 2026, soit 32 jours, pour un total de 2.560 euros. Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [A] [V] qui succombe. PAR CES MOTIFS Nous, Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, statuant en référé, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, Vu les articles L.225-100, L.232-21, L.123-5-1 et R611-16 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.131-3 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Constatons que Monsieur [A] [V] n'a pas satisfait à ses obligations légales concernant le dépôt des comptes annuels des exercices sociaux clos au 30 septembre 2021 de la SAS G.[E], En conséquence, Liquidons l'astreinte due par Monsieur [A] [V] à la somme de 2.560 euros pour la période du 27 décembre 2025 au 27 janvier 2026, Condamnons Monsieur [A] [V], né le20/02/1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3], à payer la somme de 2.560 euros au Trésor public sur avis de ce dernier qui procèdera au recouvrement comme en matière de créances étrangères à l'impôt, Disons que l'ordonnance sera communiquée au Trésor Public, Condamnons Monsieur [A] [V] aux entiers dépens de l'instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros, dont 6,44 euros de Tva. L'ordonnance a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69f9a540cdc6046d47a4609a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA