Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 4 mai 2026
- ECLI
- 69f9a9abcdc6046d47a4b43e
- Date
- 4 mai 2026
- Condamnation
- 9 700 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 04 mai 2026 REPRISE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE Madame [W] [X] Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/04/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 25/11/2009, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire et par jugement du 27/01/2010 a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire de Madame [W] [X] [Adresse 1] ; a désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [L] [D], en qualité de liquidateur ; a dit, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée au terme du délai de deux ans. Par jugement du 13.11.2023, ce tribunal a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Par requête en date du 16/03/2026, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [L] [D], agissant en qualité d'ancien liquidateur, a demandé au tribunal de reprendre les opérations de la liquidation judiciaire au motif que : * l'URSSAF l'a informé, ès qualités, que le compte de Madame [W] [X] ne présente plus aucun débit et qu'un trop versé de 20683.97 euros doit être restitué, * que la reprise des opérations de liquidation judiciaire est nécessaire, dans l'intérêt des créanciers, pour permettre de répartir les fonds recouvrés. Le greffier a ainsi convoqué à l'audience du 09/04/2026, Madame [X] [W], pour qu'elle soit entendue en ses explications et qu'il soit statué sur la reprise des opérations de la liquidation judiciaire. Me [L] [D], ès qualités, et le ministère public ayant été avisés de la date de l'audience. Lors de l'audience du 09/04/2026 : Madame [X] [W] n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire. Me [N] pour Me [L] [D], ès qualités, a en revanche comparu et a été entendu en ses observations. Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait parvenir au tribunal d'observations particulières concernant cette affaire.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 04 mai 2026 REPRISE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE Madame [W] [X] Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/04/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 25/11/2009, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire et par jugement du 27/01/2010 a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire de Madame [W] [X] [Adresse 1] ; a désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [L] [D], en qualité de liquidateur ; a dit, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée au terme du délai de deux ans. Par jugement du 13.11.2023, ce tribunal a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Par requête en date du 16/03/2026, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [L] [D], agissant en qualité d'ancien liquidateur, a demandé au tribunal de reprendre les opérations de la liquidation judiciaire au motif que : * l'URSSAF l'a informé, ès qualités, que le compte de Madame [W] [X] ne présente plus aucun débit et qu'un trop versé de 20683.97 euros doit être restitué, * que la reprise des opérations de liquidation judiciaire est nécessaire, dans l'intérêt des créanciers, pour permettre de répartir les fonds recouvrés. Le greffier a ainsi convoqué à l'audience du 09/04/2026, Madame [X] [W], pour qu'elle soit entendue en ses explications et qu'il soit statué sur la reprise des opérations de la liquidation judiciaire. Me [L] [D], ès qualités, et le ministère public ayant été avisés de la date de l'audience. Lors de l'audience du 09/04/2026 : Madame [X] [W] n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire. Me [N] pour Me [L] [D], ès qualités, a en revanche comparu et a été entendu en ses observations. Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait parvenir au tribunal d'observations particulières concernant cette affaire. SUR CE, LE TRIBUNAL Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : * les termes de la requête de l'ancien liquidateur confirmant la nécessité de la reprise des opérations de liquidation judiciaire. Il y aura lieu d'ordonner la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de Madame [W] [X] conformément aux articles L. 643-13 et R. 643-4 du code de commerce et de nommer un liquidateur, un juge-commissaire et un juge-commissaire suppléant. L'actif du débiteur consistant en une somme d'argent, il sera fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévues aux articles L. 644-1, L. 644-6 et R. 644-1 à R. 644-4 du code de commerce. Le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l'objet par les soins du greffe des publicités prévues à l'article R. 621-7 et l'article R. 621-8 du code de commerce. Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par le code de commerce et après en avoir délibéré. Après en avoir délibéré. Vu les dispositions des articles L. 643-13 et R. 643-24 du code de commerce. Le ministère public avisé de la date d'audience. Prononce la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de Madame [W] [X] [Adresse 2] [Localité 1] : 447608829 Désigne : Liquidateur judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [L] [D] Juge-commissaire : Nikola SUSNJA Juge-commissaire suppléant : Renaud DU LAC Dit qu'il sera fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévues aux articles L. 644-1, L. 644-6 et R. 644-1 à R. 644-4 du code de commerce. Fixa au 29.10.2026 à 11 heures la date à laquelle Madame [X] [W], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d'audience 2 - 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire. Dit que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, conformément à l'article R. 643-19 du code de commerce. Dit que le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l'objet par les soins du greffe des publicités prévues à l'article à l'article R. 621-8 du code de commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Anick FABRE Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 4 mai 2026
Référence
69f9a9abcdc6046d47a4b43e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel