Trib. de Commerce · JEUDI — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f9aa9ecdc6046d47a4c844
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 72 027 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [C] [G], entrepreneur individuel immatriculé au RCS DE BORDEAUX sous le numéro [Numéro identifiant 1], a ouvert un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au titre de son activité de vente de piscines, de SPA et accessoires. Suivant acte sous seing privé en date du 26 mai 2020 et pour faire face à la situation de crise sanitaire du COVID 19, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti à Monsieur Monsieur [C] [G] un prêt avec garantie de l'Etat (PGE) n° 09050117 d'un montant de 40.000,00 €. Ce prêt assorti d'intérêts au taux nominal de 0,73 %, était consenti pour une période initiale de 12 mois avec faculté, pour Monsieur [C] [G], d'amortir tout ou partie de la somme due à la déchéance sur une période de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans conformément aux dispositions de la loi du 23 mars 2020. Monsieur [C] [G] a opté pour une durée additionnelle de 5 ans. Compte tenu du solde débiteur du compte professionnel et du non-paiement des échéances du prêt à bonne date, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 janvier 2025, mis en demeure Monsieur [C] [G] d'avoir à régulariser la situation sous 30 jours. Cette mise en demeure est restée sans effet, aucune régularisation n'est intervenue dans le délai imparti, entraînant l'exigibilité des sommes dues en exécution du contrat. C'est dans ce contexte que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a déposé une requête en injonction de payer auprès du Monsieur le Président du tribunal de céans le 26 mai 2025. Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux enjoignait Monsieur [C] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 28.720,27 € en principal, outre les sommes de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 31,80 € de frais de Greffe. Par courrier du 18 août 2025, Monsieur [G] a fait opposition à cette ordonnance du 24 juin 2025. Sur convocation du Greffe, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2025. C'est en l'état que l'affaire se présente à l'audience. Par conclusions déposées à la barre, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de : Vu l'article 367 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du code civil, Déclarer la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit, Condamner Monsieur [C] [G] à payer à la BPACA : * 18.213,84 € au titre du prêt n° 09050117, * 10.383,26 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], * Aux intérêts contractuels sur lesdites sommes du 5 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamner Monsieur [G] à payer à la BPACA la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens. Monsieur [C] [G] ne se présente pas, ni personne pour lui. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOYENS ET MOTIFS En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux pièces et aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026 - 6ème Chambre - N° RG : 2025F01647 (IP n° 2025I02123) BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE C / Monsieur [C] [G] CREANCIER * BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, [Adresse 1] Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer. comparaissant par Maître Fabien DUCOS ADER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES C / OPPOSANT * Monsieur [C] [G], [Adresse 2] ayant formé opposition en date du 18 août 2025 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 juin 2025, ne comparaissant pas L'affaire a été entendue en audience publique le 11 décembre 2025 par : * Philippe PASSAULT, Président de Chambre, * Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par François ARDONCEAU, Juge, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Monsieur [C] [G], entrepreneur individuel immatriculé au RCS DE BORDEAUX sous le numéro [Numéro identifiant 1], a ouvert un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au titre de son activité de vente de piscines, de SPA et accessoires. Suivant acte sous seing privé en date du 26 mai 2020 et pour faire face à la situation de crise sanitaire du COVID 19, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti à Monsieur Monsieur [C] [G] un prêt avec garantie de l'Etat (PGE) n° 09050117 d'un montant de 40.000,00 €. Ce prêt assorti d'intérêts au taux nominal de 0,73 %, était consenti pour une période initiale de 12 mois avec faculté, pour Monsieur [C] [G], d'amortir tout ou partie de la somme due à la déchéance sur une période de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans conformément aux dispositions de la loi du 23 mars 2020. Monsieur [C] [G] a opté pour une durée additionnelle de 5 ans. Compte tenu du solde débiteur du compte professionnel et du non-paiement des échéances du prêt à bonne date, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 janvier 2025, mis en demeure Monsieur [C] [G] d'avoir à régulariser la situation sous 30 jours. Cette mise en demeure est restée sans effet, aucune régularisation n'est intervenue dans le délai imparti, entraînant l'exigibilité des sommes dues en exécution du contrat. C'est dans ce contexte que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a déposé une requête en injonction de payer auprès du Monsieur le Président du tribunal de céans le 26 mai 2025. Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux enjoignait Monsieur [C] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 28.720,27 € en principal, outre les sommes de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 31,80 € de frais de Greffe. Par courrier du 18 août 2025, Monsieur [G] a fait opposition à cette ordonnance du 24 juin 2025. Sur convocation du Greffe, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2025. C'est en l'état que l'affaire se présente à l'audience. Par conclusions déposées à la barre, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de : Vu l'article 367 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du code civil, Déclarer la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit, Condamner Monsieur [C] [G] à payer à la BPACA : * 18.213,84 € au titre du prêt n° 09050117, * 10.383,26 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], * Aux intérêts contractuels sur lesdites sommes du 5 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamner Monsieur [G] à payer à la BPACA la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens. Monsieur [C] [G] ne se présente pas, ni personne pour lui. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOYENS ET MOTIFS En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux pièces et aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens. SUR CE, L'opposition à injonction de payer, introductrice de l'instance, est faite dans les délais de l'article 1416 du code de procédure civile. Régulière en la forme, l'opposition est recevable et il conviendra de statuer au fond. Au fond, Pour faire face aux difficultés économiques consécutives à la pandémie COVID, et selon acte du 26 mai 2020, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti à Monsieur [C] [G], déjà détenteur d'un compte professionnel en ses livres, un prêt professionnel de 40.000,00 € au taux de 0,73 % pour une période initiale de 1 an et amortissable sur une période maximale de 5 ans. Monsieur [C] [G] a opté pour la période amortissable maximale de 5 ans mais compte tenu du solde débiteur de son compte courant professionnel, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE le mettait en demeure, par courrier recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2025, de régulariser sa situation sous 30 jours. Aucune régularisation n'étant intervenue, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE déposait une requête en injonction de payer auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux. Le 24 juin 2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux rendait une ordonnance en injonction de payer à laquelle Monsieur [C] [G] faisait opposition le 18 août 2025. Monsieur [C] [G] ne s'étant pas présenté à l'audience du 11 décembre 2025, ni personne pour lui, le tribunal, sur le fondement des article 1103 et 1104 du code civil, le condamnera à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, suivant décompte du 4 septembre 2025 versé au débat, les sommes suivantes : * 18.213,84 € au titre du prêt n° 09050117, outre les intérêts au taux contractuel de 0,73 % à compter du 5 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement, 10.383,26 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement, Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts. La présente instance ayant occasionné à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 500,00 € que Monsieur [C] [G] sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. Succombant à l'instance, Monsieur [C] [G] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de Monsieur [C] [G], Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit l'opposition de Monsieur [C] [G] recevable en la forme, Condamne Monsieur [C] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les sommes : * De 18.213,84 € (DIX HUIT MILLE DEUX CENT TREIZE EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) au titre du prêt n° 09050117, outre les intérêts au taux contractuel de 0,73 % à compter du 5 septembrre 2025 jusqu'à parfait paiement, * De 10.383,26 € (DIX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS VINGT SIX CENTIMES) au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne Monsieur [C] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [C] [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 94,36 € Dont T.V.A. : 11,67 €.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- JEUDI
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f9aa9ecdc6046d47a4c844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel