Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f9accdcdc6046d47a4f023
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 15 000 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 28 AVRIL 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2025R01227 SASU IKANOVISION C/ SAS THINKDEEP AI – Mr [H] [Z] DEMANDERESSE * SASU IKANOVISION, [Adresse 1] [Localité 1], Comparaissant par Maître Florence SIX, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jérémy LAMBERT, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membres de la SELAS ELIGE BORDEAUX, Société d'Avocats, [Adresse 2]. C / DEFENDEURS * SAS THINKDEEP AI, [Adresse 3], * ◊ Monsieur [H] [Z], [Adresse 4], Comparaissant par Maître Marjorie SCHNELL, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SAS DELCADE AVOCATS & SOLLICITORS, [Adresse 5], à la décharge de Maître Gabriel AOUIZERAT, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de la SAS DELCADE AVOCATS & SOLLICITORS, [Adresse 6]. Débats à l'audience publique du 24 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E La société THINKDEEP AI SAS a été constituée par Monsieur [H] [Z] et la société WOOT DATA, dont l'associé unique est Monsieur [H] [Z], par acte sous seing privé en date du 1 er novembre 2019. Monsieur [H] [Z] en est le Président. Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2023, la société IKANOVISION SASU a fait l'apport des 40.000 actions de la société THINKDEEP AI SAS, initialement détenues par Monsieur [O] [K]. Suite à cet apport, la société IKANOVISION SASU a exprimé son inquiétude concernant la violation de dispositions légales, réglementaires et statutaires par le Président de la société THINKDEEP AI SAS. En effet, la collectivité des associés de la société THINKDEEP AI SAS n'avait pas été convoquée pour tenir l'assemblée générale ordinaire annuelle sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, et les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 n'avaient pas été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce. Après une mise en demeure du 7 mars 2024, la société THINKDEEP AI SAS a convoqué une assemblée générale mixte pour le 6 juin 2024. Cependant, la société IKANOVISION SASU a constaté que le délai entre la date d'envoi de la convocation et la date de l'assemblée générale était de seulement 6 jours ouvrés, ce qui ne respecterait pas les dispositions de l'article 27 des statuts de la société. De plus, la convocation ne comportait pas, selon elle, les documents obligatoires tels que les comptes annuels, le rapport de gestion et les projets de résolutions. Une nouvelle assemblée générale a été convoquée pour le 12 décembre 2024, mais la convocation a été présentée à la société IKANOVISION SASU le 9 décembre 2024, soit trois jours avant la date de l'assemblée, ce qui ne respecte pas non plus les délais statutaires. Au regard de ces irrégularités, par assignation en date du 31 octobre 2025, la société IKANOVISION SASU a fait citer à comparaître la société THINKDEEP AI SAS et Monsieur [H] [Z] devant nous, à l'audience du 25 novembre 2025. Après renvois, cette affaire a été fixée au 24 mars 2026. A cette audience, La société IKANOVISION SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu les articles L. 232-23, L.225-100, 1, L. 227-1, L. 225-104, L. 225-117, L. 225-115 et L. 225-116 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites, Vu les statuts de la société THINKDEEP AI SAS, Vu la jurisprudence citée, RECEVOIR la demanderesse dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. JUGER irrégulières les convocations à l'assemblée générale mixte du 6 juin 2024 et à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 12 décembre 2024. En conséquence, JUGER irrégulières l'assemblée générale mixte du 6 juin 2024 et l'assemblée générale ordinaire annuelle du 12 décembre 2024. ANNULER l'assemblée générale mixte du 6 juin 2024 et l'assemblée générale ordinaire annuelle du 12 décembre 2024. DESIGNER tel mandataire ad hoc qu'il plaira avec pour mission de : * procéder au dépôt des comptes annuels au 31 décembre 2021 de la société THINKDEEP AI SAS auprès du Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, * convoquer l'assemblée générale ordinaire des associés de la société THINKDEEP AI SAS ayant pour ordre du jour : * prise d'acte de l'annulation des résolutions approuvées par l'assemblée générale ordinaire des associés en date du 12 décembre 2024 et par l'assemblée générale mixte en date du 06 juin 2024 du fait des irrégularités des convocations auxdites assemblées générales liées au non-respect des articles 27 et suivants de la société THINKDEEP AI SAS, * lecture du rapport de gestion du Président sur les compts annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, * lecture du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, * approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, * affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022, * approbation des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, * conventions réglementées visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, * prise d'acte de la démission de Monsieur [O] [K] de son mandat de Directeur Général, * lecture du rapport de gestion du Président sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, * lecture du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, * approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus au Président, * affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023, * approbation des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, * conventions réglementées visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, et * pouvoirs donnés au Président de la société notamment afin de déposer au Greffe les statuts de la société THINKDEEP AI SAS dans sa version antérieure à la modification irrégulière des statuts décidée par l'assemblée générale mixte du 06 juin 2024. ORDONNER solidairement à la société THINKDEEP AI SAS et à Monsieur [H] [Z], sous astreinte de 150 € par jour de retard, de communiquer à la société IKANOVISION SASU : * les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 accompagnés du rapport de gestion, du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce, ainsi que le projet de texte des résolutions, * les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 accompagnés du rapport de gestion, du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce, ainsi que le projet de texte des résolutions, * l'ensemble des informations et documents énumérés supra auxquels la société IKANOVISION SASU a droit dans le cadre de son droit à l'information en application de l'article 28 des statuts de la société THINKDEEP AI SAS et notamment précisés par les articles L. 225-115 à L. 225-117 et R.225-89 et suivants du Code de Commerce et notamment : * les comptes annuels et de la liste des dirigeants de la société THINKDEEP AI SAS, * les rapports de gestion qui seront soumis à l'assemblée, * le texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, * le montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel est ou non d'au moins deux cent cinquante salariés : * du montant global des versements effectués en application des 1 et 5 de l'article 238 bis du Code général des impôts ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat, * la liste des actionnaires. CONDAMNER solidairement la société THINKDEEP AI SAS et Monsieur [H] [Z] à payer à la société IKANOVISION SASU la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral résultant du non-respect de sa qualité d'associé. CONDAMNER solidairement la société THINKDEEP AI SAS et Monsieur [H] [Z] à payer à la société IKANOVISION SASU la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER solidairement la société THINKDEEP AI SAS et Monsieur [H] [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance. La société THINKDEEP AI SAS et Monsieur [H] [Z] se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de : Vu les articles 4, 31, 56, 114, 873, 700 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces et la jurisprudence, DECLARER la société IKANOVISION SASU mal fondée en sa demande d'annulation des assemblées générales de la société THINKDEEP AI SAS des 6 juin 2024 et 12 décembre 2024. DECLARER la société IKANOVISION SASU irrecevable et mal fondée en sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. DECLARER la société IKANOVISION SASU mal fondée en sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder au dépôt des comptes annuels au 31 décembre 2021 de la société THINKDEEP AI SAS auprès du Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux. DECLARER la société IKANOVISION SASU mal fondée en sa demande de condamnation solidaire de la société THINKDEEP AI SAS et de Monsieur [H] [Z] à lui régler la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral. DECLARER la société IKANOVISION SASU mal fondée en sa demande de communication de pièces sous astreinte. En conséquence, DEBOUTER la société IKANOVISION SASU de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. En toutes hypothèses, REJETER toutes prétentions adverses. CONDAMNER la société IKANOVISION SASU à régler la somme de 5.000 € chacun à la société THINKDEEP AI SAS et à Monsieur [H] [Z] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. CONDAMNER la société IKANOVISION SASU aux entiers dépens. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 28 AVRIL 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2025R01227 SASU IKANOVISION C/ SAS THINKDEEP AI – Mr [H] [Z] DEMANDERESSE * SASU IKANOVISION, [Adresse 1] [Localité 1], Comparaissant par Maître Florence SIX, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jérémy LAMBERT, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membres de la SELAS ELIGE BORDEAUX, Société d'Avocats, [Adresse 2]. C / DEFENDEURS * SAS THINKDEEP AI, [Adresse 3], * ◊ Monsieur [H] [Z], [Adresse 4], Comparaissant par Maître Marjorie SCHNELL, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SAS DELCADE AVOCATS & SOLLICITORS, [Adresse 5], à la décharge de Maître Gabriel AOUIZERAT, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de la SAS DELCADE AVOCATS & SOLLICITORS, [Adresse 6]. Débats à l'audience publique du 24 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E La société THINKDEEP AI SAS a été constituée par Monsieur [H] [Z] et la société WOOT DATA, dont l'associé unique est Monsieur [H] [Z], par acte sous seing privé en date du 1 er novembre 2019. Monsieur [H] [Z] en est le Président. Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2023, la société IKANOVISION SASU a fait l'apport des 40.000 actions de la société THINKDEEP AI SAS, initialement détenues par Monsieur [O] [K]. Suite à cet apport, la société IKANOVISION SASU a exprimé son inquiétude concernant la violation de dispositions légales, réglementaires et statutaires par le Président de la société THINKDEEP AI SAS. En effet, la collectivité des associés de la société THINKDEEP AI SAS n'avait pas été convoquée pour tenir l'assemblée générale ordinaire annuelle sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, et les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 n'avaient pas été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce. Après une mise en demeure du 7 mars 2024, la société THINKDEEP AI SAS a convoqué une assemblée générale mixte pour le 6 juin 2024. Cependant, la société IKANOVISION SASU a constaté que le délai entre la date d'envoi de la convocation et la date de l'assemblée générale était de seulement 6 jours ouvrés, ce qui ne respecterait pas les dispositions de l'article 27 des statuts de la société. De plus, la convocation ne comportait pas, selon elle, les documents obligatoires tels que les comptes annuels, le rapport de gestion et les projets de résolutions. Une nouvelle assemblée générale a été convoquée pour le 12 décembre 2024, mais la convocation a été présentée à la société IKANOVISION SASU le 9 décembre 2024, soit trois jours avant la date de l'assemblée, ce qui ne respecte pas non plus les délais statutaires. Au regard de ces irrégularités, par assignation en date du 31 octobre 2025, la société IKANOVISION SASU a fait citer à comparaître la société THINKDEEP AI SAS et Monsieur [H] [Z] devant nous, à l'audience du 25 novembre 2025. Après renvois, cette affaire a été fixée au 24 mars 2026. A cette audience, La société IKANOVISION SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu les articles L. 232-23, L.225-100, 1, L. 227-1, L. 225-104, L. 225-117, L. 225-115 et L. 225-116 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites, Vu les statuts de la société THINKDEEP AI SAS, Vu la jurisprudence citée, RECEVOIR la demanderesse dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. JUGER irrégulières les convocations à l'assemblée générale mixte du 6 juin 2024 et à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 12 décembre 2024. En conséquence, JUGER irrégulières l'assemblée générale mixte du 6 juin 2024 et l'assemblée générale ordinaire annuelle du 12 décembre 2024. ANNULER l'assemblée générale mixte du 6 juin 2024 et l'assemblée générale ordinaire annuelle du 12 décembre 2024. DESIGNER tel mandataire ad hoc qu'il plaira avec pour mission de : * procéder au dépôt des comptes annuels au 31 décembre 2021 de la société THINKDEEP AI SAS auprès du Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, * convoquer l'assemblée générale ordinaire des associés de la société THINKDEEP AI SAS ayant pour ordre du jour : * prise d'acte de l'annulation des résolutions approuvées par l'assemblée générale ordinaire des associés en date du 12 décembre 2024 et par l'assemblée générale mixte en date du 06 juin 2024 du fait des irrégularités des convocations auxdites assemblées générales liées au non-respect des articles 27 et suivants de la société THINKDEEP AI SAS, * lecture du rapport de gestion du Président sur les compts annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, * lecture du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, * approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, * affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022, * approbation des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, * conventions réglementées visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, * prise d'acte de la démission de Monsieur [O] [K] de son mandat de Directeur Général, * lecture du rapport de gestion du Président sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, * lecture du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, * approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus au Président, * affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023, * approbation des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, * conventions réglementées visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, et * pouvoirs donnés au Président de la société notamment afin de déposer au Greffe les statuts de la société THINKDEEP AI SAS dans sa version antérieure à la modification irrégulière des statuts décidée par l'assemblée générale mixte du 06 juin 2024. ORDONNER solidairement à la société THINKDEEP AI SAS et à Monsieur [H] [Z], sous astreinte de 150 € par jour de retard, de communiquer à la société IKANOVISION SASU : * les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 accompagnés du rapport de gestion, du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce, ainsi que le projet de texte des résolutions, * les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 accompagnés du rapport de gestion, du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce, ainsi que le projet de texte des résolutions, * l'ensemble des informations et documents énumérés supra auxquels la société IKANOVISION SASU a droit dans le cadre de son droit à l'information en application de l'article 28 des statuts de la société THINKDEEP AI SAS et notamment précisés par les articles L. 225-115 à L. 225-117 et R.225-89 et suivants du Code de Commerce et notamment : * les comptes annuels et de la liste des dirigeants de la société THINKDEEP AI SAS, * les rapports de gestion qui seront soumis à l'assemblée, * le texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, * le montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel est ou non d'au moins deux cent cinquante salariés : * du montant global des versements effectués en application des 1 et 5 de l'article 238 bis du Code général des impôts ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat, * la liste des actionnaires. CONDAMNER solidairement la société THINKDEEP AI SAS et Monsieur [H] [Z] à payer à la société IKANOVISION SASU la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral résultant du non-respect de sa qualité d'associé. CONDAMNER solidairement la société THINKDEEP AI SAS et Monsieur [H] [Z] à payer à la société IKANOVISION SASU la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER solidairement la société THINKDEEP AI SAS et Monsieur [H] [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance. La société THINKDEEP AI SAS et Monsieur [H] [Z] se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de : Vu les articles 4, 31, 56, 114, 873, 700 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces et la jurisprudence, DECLARER la société IKANOVISION SASU mal fondée en sa demande d'annulation des assemblées générales de la société THINKDEEP AI SAS des 6 juin 2024 et 12 décembre 2024. DECLARER la société IKANOVISION SASU irrecevable et mal fondée en sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. DECLARER la société IKANOVISION SASU mal fondée en sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder au dépôt des comptes annuels au 31 décembre 2021 de la société THINKDEEP AI SAS auprès du Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux. DECLARER la société IKANOVISION SASU mal fondée en sa demande de condamnation solidaire de la société THINKDEEP AI SAS et de Monsieur [H] [Z] à lui régler la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral. DECLARER la société IKANOVISION SASU mal fondée en sa demande de communication de pièces sous astreinte. En conséquence, DEBOUTER la société IKANOVISION SASU de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. En toutes hypothèses, REJETER toutes prétentions adverses. CONDAMNER la société IKANOVISION SASU à régler la somme de 5.000 € chacun à la société THINKDEEP AI SAS et à Monsieur [H] [Z] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. CONDAMNER la société IKANOVISION SASU aux entiers dépens. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, Sur la demande de nomination d'un mandataire ad hoc Nous relèverons que la société IKANOVISION SASU développe largement dans ses conclusions les irrégularités relevées dans les convocations aux diverses assemblées générales de la société THINKDEEP AI SAS. Elle soutient dès lors que les décisions prises lors de ces assemblées devraient être frappées de nullité sur ce motif mais ne reprend pas ces prétentions dans son dispositif qui ne demande que soit jugée irrégulière l'assemblée générale du 6 juin 2024 et du 12 décembre 2024. Outre le fait qu'il n'entre pas dans le champ de compétence du juge des référés de prononcer l'annulation d'une assemblée générale, ce qui ne peut être fait que par le juge du fond, nous dirons que nous n'aurons pas à statuer sur une demande d'annulation de ces assemblées générales, ni sur les décisions qui ont été prises, puisqu'elle n'est pas formulée dans le dispositif des dernières conclusions de la société IKANOVISION SASU. La demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale alors que cette dernière n'a pas été annulée sera donc inopérante. Nous en débouterons en conséquence la société IKANOVISION SASU. Sur la demande de communication de pièces Il apparait établi que les pièces suivantes ont été communiquées dans la présente instance : * comptes annuels des exercices 2022 et 2023, * les rapports de gestions devant être soumis à l'assemblée, * le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées. Concernant : * la liste des dirigeants actuels : il s'agit simplement de Monsieur [H] [Z] qui a été identifié par la société IKANOVISION SASU puisqu'assigné dans la présente instance, * le montant global des rémunérations : il est visé en compte 421 dans les comptes versés aux débats. Il est ensuite précisé que la société THINKDEEP AI SAS ne procède à aucun versement déductible au sens de l'article 238 bis du Code général des impôts. Enfin, la liste des actionnaires de la société THINKDEEP AI SAS est indiquée dans le 8., en page 3 des conclusions de la société THINKDEEP AI SAS. Il résulte donc de ces observations que l'ensemble des pièces, documents et informations ont été communiquées par la défenderesse dans le cadre de la présente instance, nous lui en donnerons acte. La société IKANOVISION SASU sera en conséquence déboutée de cette demande. Sur la demande au titre du préjudice L'article 27 c) des statuts de la société THINKDEEP AI SAS expose : « Le délai entre la date de convocation et la date de réunion de l'assemblée ou de clôture de la consultation est au moins de 8 jours ouvrés ; toutefois, ce délai peut être réduit ou supprimé avec l'accord de tous les Associés, lequel résulte notamment de la participation de tous les Associés à la consultation. ». Il est établi et non contesté, que la convocation à l'assemblée générale du 6 juin 2024 n'a été reçue que 6 jours avant et celle du 12 décembre 2024 que 5 jours avant. Il ne peut dès lors être contesté que le délai de convocation de la société IKANOVISION SASU, ès qualités d'associée, n'a pas été respecté. Le fait que cette dernière soit minoritaire et que son vote ne puisse impacter sur les décisions qui seraient prise est inopérant. Nous retiendrons simplement qu'elle n'a pas été correctement convoquée et donc privée de son droit de participer aux délibérations, ce qui constitue à nos yeux un préjudice réel que nous établirons à la somme de 2.000 € condamnant la société THINKDEEP AI SAS à lui régler provisionnellement cette somme. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile La société IKANOVISION SASU, ayant dû pour le succès partiel de ses prétentions concernant la communication de documents, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais en réduirons le quantum à la somme de 3.000 € que la société THINKDEEP AI SAS sera condamnée à lui verser sur ce fondement. Succombant partiellement à l'instance, la société THINKDEEP AI SAS sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, DEBOUTONS la société IKANOVISION SASU de sa demande de nomination d'un mandataire ad hoc. DEBOUTONS la société IKANOVISION SASU de sa demande de communication de pièces et d'informations. DONNONS acte à la société THINKDEEP AI SAS que ces éléments ont été communiqués dans la présente instance. CONDAMNONS la société THINKDEEP AI SAS à régler à la société IKANOVISION SASU une somme provisionnelle de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) pour son préjudice lié à l'irrégularité des convocations des assemblées générales des 6 juin et 12 décembre 2024. CONDAMNONS la société THINKDEEP AI SAS à régler à la société IKANOVISION SAS une somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société THINKDEEP AI SAS aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 € Dont T.V.A : 9,14 €.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f9accdcdc6046d47a4f023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel