Trib. de Commerce · MERCREDI — 15 avril 2026
- ECLI
- 69f9afebcdc6046d47a52d8b
- Date
- 15 avril 2026
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version préliminaireFaits
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NATHALIE ET ARNAUD CUISINIER SARL TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, François ARDONCEAU, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 15 avril 2026, Le Ministère Public ayant été avisé, Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté, Par jugement en date du 28 septembre 2022, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société NATHALIE ET ARNAUD CUISINIER SARL, identifiée sous le n° 901 363 192 RCS BORDEAUX (2021 B 4974), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de fabrication et commercialisation de chocolat et confiserie au chocolat de caramels de confiseries de biscuits de pâtisserie et de boissons non alcoolisées, nommé la SELARL [C] [A] (devenue SELARL FIRMA) en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce, Par ordonnance présidentielle datée du 13 décembre 2025, la SELARL EKIP' a été désignée aux fonctions de liquidateur, en remplacement de la SELARL FIRMA, Par requête en date du 19 avril 2026, la SELARL EKIP', [Adresse 2], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, A la barre, La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [N] [W], èsqualités, indique maintenir sa demande, du fait qu'il subsiste des opérations de liquidation judiciaire à accomplir, La société SARL NATHALIE ET ARNAUD CUISINIER SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience en la personne de son représentant légal, et indique qu'elle ne s'oppose pas à requête du liquidateur,
Texte intégral
DU MERCREDI 15 AVRIL 2026 ROLE N° 2026L01492 GREFFE N° 2022J00621 JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NATHALIE ET ARNAUD CUISINIER SARL TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, François ARDONCEAU, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 15 avril 2026, Le Ministère Public ayant été avisé, Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté, Par jugement en date du 28 septembre 2022, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société NATHALIE ET ARNAUD CUISINIER SARL, identifiée sous le n° 901 363 192 RCS BORDEAUX (2021 B 4974), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de fabrication et commercialisation de chocolat et confiserie au chocolat de caramels de confiseries de biscuits de pâtisserie et de boissons non alcoolisées, nommé la SELARL [C] [A] (devenue SELARL FIRMA) en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce, Par ordonnance présidentielle datée du 13 décembre 2025, la SELARL EKIP' a été désignée aux fonctions de liquidateur, en remplacement de la SELARL FIRMA, Par requête en date du 19 avril 2026, la SELARL EKIP', [Adresse 2], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, A la barre, La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [N] [W], èsqualités, indique maintenir sa demande, du fait qu'il subsiste des opérations de liquidation judiciaire à accomplir, La société SARL NATHALIE ET ARNAUD CUISINIER SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience en la personne de son représentant légal, et indique qu'elle ne s'oppose pas à requête du liquidateur, Sur ce, Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire, Après avoir avisé le Ministère public, Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce, Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 avril 2028 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce, Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MERCREDI
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69f9afebcdc6046d47a52d8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel