Trib. de Commerce · MERCREDI — 22 avril 2026
- ECLI
- 69f9b1f1cdc6046d47a556c6
- Date
- 22 avril 2026
- Condamnation
- 49 475 €
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version préliminaireFaits
[ JUGEMENT DU MERCREDI 22 AVRIL 2026 - 4 ème Chambre - N° RG : 2026P00425 URSSAF AQUITAINE C/ SAS [C] DEMANDERESSE URSSAF AQUITAINE, sis [Adresse 1], Comparaissant par Madame [X] [D], munie d'un pouvoir, C/ DEFENDERESSE SAS [C], sise [Adresse 2], Ne comparaissant pas, Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, Vincent LASSALLE SAINT JEAN Jean Xves DUPLIX * Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Jean-Yves DUPUY, Juges, Qui avaient entendu les parties présentes en Chambre du Conseil à l'audience du 1 er avril 2026, Le Ministère Public ayant été avisé, Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté. JUGEMENT Par assignation en date du 2 mars 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00425, l'URSSAF AQUITAINE demande au Tribunal de : * constater la cessation des paiements de la société [C] SAS, * prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit, La société [C] SAS ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire, Il sera statué par jugement contradictoire, A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que : * la société [C] SAS est identifiée sous le n° 941 746 927 RCS [Localité 1] (2025 B 1625), * la société [C] SAS est redevable envers elle d'une somme de 18.494,75 euros, au titre de cotisations impayées sur la période de mars 2025 à juillet 2025, * les tentatives d'exécution, demeurées vaines, ont abouti à un procès-verbal de carence daté du 18 décembre 2025, A la barre, L'URSSAF AQUITAINE indique maintenir ses demandes,
Texte intégral
[ JUGEMENT DU MERCREDI 22 AVRIL 2026 - 4 ème Chambre - N° RG : 2026P00425 URSSAF AQUITAINE C/ SAS [C] DEMANDERESSE URSSAF AQUITAINE, sis [Adresse 1], Comparaissant par Madame [X] [D], munie d'un pouvoir, C/ DEFENDERESSE SAS [C], sise [Adresse 2], Ne comparaissant pas, Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, Vincent LASSALLE SAINT JEAN Jean Xves DUPLIX * Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Jean-Yves DUPUY, Juges, Qui avaient entendu les parties présentes en Chambre du Conseil à l'audience du 1 er avril 2026, Le Ministère Public ayant été avisé, Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté. JUGEMENT Par assignation en date du 2 mars 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00425, l'URSSAF AQUITAINE demande au Tribunal de : * constater la cessation des paiements de la société [C] SAS, * prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit, La société [C] SAS ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire, Il sera statué par jugement contradictoire, A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que : * la société [C] SAS est identifiée sous le n° 941 746 927 RCS [Localité 1] (2025 B 1625), * la société [C] SAS est redevable envers elle d'une somme de 18.494,75 euros, au titre de cotisations impayées sur la période de mars 2025 à juillet 2025, * les tentatives d'exécution, demeurées vaines, ont abouti à un procès-verbal de carence daté du 18 décembre 2025, A la barre, L'URSSAF AQUITAINE indique maintenir ses demandes, Sur ce, La créance de l'URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible, et n'a pas été contestée par la société [C] SAS, L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société [C] SAS est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance, La société [C] SAS se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, Toutefois, le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n'est pas démontré, Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société [C] SAS et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Constate l'état de cessation des paiements de la société [C] SAS, Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société [C] SAS au capital de 1.000,00 euros, identifiée sous le n° 941 746 927 RCS [Localité 1] (2025 B 1625), dont le siège social est situé [Adresse 2], exercant une activité d'achat, vente panneaux solaires installation, raccordement, photovoltaïques, et tout autre énergie renouvelable, ainsi que tous travaux de bâtiment, Ouvre la période d'observation de six mois, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er septembre 2025, Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Philippe GERARD, Juge-Commissaire suppléant, Désigne la SCP [G] [K], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [Z] [G], Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce Maître [J] [B], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Renvoie l'affaire à l'audience du 17 juin 2026 à 16 heures pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MERCREDI
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69f9b1f1cdc6046d47a556c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel