Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f9b42acdc6046d47a57e41
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 86 716 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 28 AVRIL 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00217 SAS ATLANTIQUE RH C/ Mr [W] [V] DEMANDERESSE * SAS ATLANTIQUE RH, [Adresse 1], Comparaissant par Maître [L], Avocat au Barreau de, Membre de la SELARL GONDER, Société d'Avocats, [Adresse 2]. C/ DEFENDEUR * Monsieur [W] [V], [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 31 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E La société ATLANTIQUE RH SAS a adressé à Monsieur [W] [V] deux factures en date du 31 juillet 2025 et 31 août 2025 pour les sommes de 15.606,97€ et 12.867,16€ au titre de divers contrats de mise à disposition de salariés conclus dans le cadre du contrat d'offre de collaboration signé le 24 juin 2025 par Monsieur [V]. Ces deux factures sont restées impayées malgré une mise en demeure de payer envoyée le18 décembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [W] [V] revenu avec la mention « pli avisé non réclamé. » C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 30 janvier 2026, la société ATLANTIQUE RH SAS a fait citer à comparaître Monsieur [W] [V] devant nous, à l'audience du 31 mars 2026, afin de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1353 du Code Civil, CONDAMNER Monsieur [W] [V] à titre d'obligation non sérieusement contestable et par provision à payer à la société ATLANTIQUE RH SAS : * la somme principale de 28.474,13 €, * au titre des intérêts de retard 411,17 €, * une indemnité sur le fondement de l'article 2.000 €. 700 du Code de Procédure Civile ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. CONDAMNER Monsieur [W] [V] aux entiers dépens. A l'audience, La société ATLANTIQUE RH SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. Monsieur [W] [V] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société ATLANTIQUE RH SAS pour l'exposé de ses moyens.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 28 AVRIL 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00217 SAS ATLANTIQUE RH C/ Mr [W] [V] DEMANDERESSE * SAS ATLANTIQUE RH, [Adresse 1], Comparaissant par Maître [L], Avocat au Barreau de, Membre de la SELARL GONDER, Société d'Avocats, [Adresse 2]. C/ DEFENDEUR * Monsieur [W] [V], [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 31 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E La société ATLANTIQUE RH SAS a adressé à Monsieur [W] [V] deux factures en date du 31 juillet 2025 et 31 août 2025 pour les sommes de 15.606,97€ et 12.867,16€ au titre de divers contrats de mise à disposition de salariés conclus dans le cadre du contrat d'offre de collaboration signé le 24 juin 2025 par Monsieur [V]. Ces deux factures sont restées impayées malgré une mise en demeure de payer envoyée le18 décembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [W] [V] revenu avec la mention « pli avisé non réclamé. » C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 30 janvier 2026, la société ATLANTIQUE RH SAS a fait citer à comparaître Monsieur [W] [V] devant nous, à l'audience du 31 mars 2026, afin de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1353 du Code Civil, CONDAMNER Monsieur [W] [V] à titre d'obligation non sérieusement contestable et par provision à payer à la société ATLANTIQUE RH SAS : * la somme principale de 28.474,13 €, * au titre des intérêts de retard 411,17 €, * une indemnité sur le fondement de l'article 2.000 €. 700 du Code de Procédure Civile ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. CONDAMNER Monsieur [W] [V] aux entiers dépens. A l'audience, La société ATLANTIQUE RH SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. Monsieur [W] [V] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société ATLANTIQUE RH SAS pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, Il résulte des pièces produites par la société ATLANTIQUE RH SAS, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de Monsieur [W] [V] ne parait pas sérieusement contestable. La société ATLANTIQUE RH SAS produit l'offre de collaboration, les contrats de mise à disposition signés par Monsieur [W] [V] ainsi que les factures relatives à la présente demande. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, Nous condamnerons Monsieur [W] [V] à payer à titre provisionnel à la société ATLANTIQUE RH SAS : * la somme principale de 28.474,13 €, Nous dirons que cette somme sera assortie des intérêts de retard dont le taux est égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter du 18 décembre 2025. La présente instance ayant occasionné à la société ATLANTIQUE RH SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que Monsieur [W] [V] sera condamné à lui payer. Succombant à l'instance, Monsieur [W] [V] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non-comparution de Monsieur [W] [V]. CONDAMNONS Monsieur [W] [V] à payer à titre provisionnel à la société ATLANTIQUE RH SAS la somme principale de 28.474,13 € (VINGT HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET TREIZE CENTIMES, assortie des intérêts de retard dont le taux est égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter du 18 décembre 2025. CONDAMNONS Monsieur [W] [V] à payer à la société ATLANTIQUE RH SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS Monsieur [W] [V] aux entiers dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f9b42acdc6046d47a57e41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel