Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f9b440cdc6046d47a57ff4
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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version préliminaireFaits
2026R00252 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 28 AVRIL 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00252 SAS DISTRI CASH ACCESSOIRES C/ Mr [W] [Z] DEMANDERESSE ◊ SAS DISTRI CASH ACCESSOIRES, [Adresse 1], Comparaissant par Maître [X], Avocat au Barreau de, Membre de la SELARL [D], Société d'Avocats, [Adresse 2]. C/ DEFENDEUR Monsieur [W] [Z], [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 31 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. ORDONNANCE La société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS a adressé à Monsieur [W] [S] en sa qualité de garagiste mécanicien deux factures de matériels en date du 31 janvier 2021 et 28 février 2025 pour les somme de 2.123,93€ et 4.416,29€. Le conseil de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS a adressé une relance par courrier recommandé daté du 10 septembre 2025 dont Monsieur [W] [S] a accusé réception en date du 15 septembre 2025. Ces factures demeurant impayées, c'est dans contexte que, par assignation en date du 5 février 2026, la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS a fait citer à comparaître Monsieur [W] [S] devant nous, à l'audience du 31 mars 2026, afin de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1353 du Code Civil, CONDAMNER Monsieur [W] [S] à payer par provision à payer à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS : * la somme principale de 6.540,22 €, * au titre des intérêts de retard 185,61 €, * au titre de la clause pénale 80 €, * une indemnité sur le fondement de l'article 700 1.500 €. du Code de Procédure Civile ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. CONDAMNER Monsieur [L] [P] aux entiers dépens. A l'audience, La société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. Monsieur [W] [S] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS pour l'exposé de ses moyens.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
2026R00252 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 28 AVRIL 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00252 SAS DISTRI CASH ACCESSOIRES C/ Mr [W] [Z] DEMANDERESSE ◊ SAS DISTRI CASH ACCESSOIRES, [Adresse 1], Comparaissant par Maître [X], Avocat au Barreau de, Membre de la SELARL [D], Société d'Avocats, [Adresse 2]. C/ DEFENDEUR Monsieur [W] [Z], [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 31 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. ORDONNANCE La société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS a adressé à Monsieur [W] [S] en sa qualité de garagiste mécanicien deux factures de matériels en date du 31 janvier 2021 et 28 février 2025 pour les somme de 2.123,93€ et 4.416,29€. Le conseil de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS a adressé une relance par courrier recommandé daté du 10 septembre 2025 dont Monsieur [W] [S] a accusé réception en date du 15 septembre 2025. Ces factures demeurant impayées, c'est dans contexte que, par assignation en date du 5 février 2026, la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS a fait citer à comparaître Monsieur [W] [S] devant nous, à l'audience du 31 mars 2026, afin de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1353 du Code Civil, CONDAMNER Monsieur [W] [S] à payer par provision à payer à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS : * la somme principale de 6.540,22 €, * au titre des intérêts de retard 185,61 €, * au titre de la clause pénale 80 €, * une indemnité sur le fondement de l'article 700 1.500 €. du Code de Procédure Civile ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. CONDAMNER Monsieur [L] [P] aux entiers dépens. A l'audience, La société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. Monsieur [W] [S] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, Il résulte des pièces produites par la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de Monsieur [W] [S] ne parait pas sérieusement contestable. La société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS produit les factures, les bons d'expédition, de transports et de livraison. Monsieur [W] [S] bien qu'ayant accusé réception du courrier de mise en demeure de payer les factures et de l'assignation objet de la présente affaire, ne se présente pas. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, Nous condamnerons Monsieur [W] [S] à payer titre provisionnel à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS : * la somme principale de 6.540,22 €, assortie des intérêts de retard à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 septembre 2025. * la somme de 80 € au titre de la clause pénale. La présente instance ayant occasionné à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que Monsieur [W] [S] sera condamné à lui payer. Succombant à l'instance, Monsieur [W] [S] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non-comparution de Monsieur [W] [S]. CONDAMNONS Monsieur [W] [S] à payer à titre provisionnel à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS : * la somme principale de 6.540,22 € (SIX MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES), assortie des intérêts de retard à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 septembre 2025. * la somme de 80 € (QUATRE VINGTS EUROS) au titre de la clause pénale. CONDAMNONS Monsieur [W] [S] à payer à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS Monsieur [W] [S] aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f9b440cdc6046d47a57ff4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel