Trib. de CommerceProcédures collectives - (Chambre du Conseil)
Trib. de Commerce · Procédures collectives - (Chambre du Conseil) — 16 avril 2026
- ECLI
- 69f9c7d0cdc6046d47a6fa30
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER 2EME CHAMBRE 16/04/2026 RG : 2026 000813 - JUGEMENT AUTORISANT LE MAINTIEN DE L'ACTIVITE C/SIGN'COM (SAS) Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Benoît SERGHERAERT président de chambre, M. Yves SZRAMA et M. Philippe LECAT juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé. Après avoir entendu M. [I] [H], président de la société SIGN'COM (SAS); ainsi que la SELARL [O] MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me [E] [F], mandataire judiciaire, et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [G] [Z]. Par jugement en date du 19/02/2026, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SIGN'COM (SAS) - fabrication, vente, création de tous objets publicitaires, fabrication, pose d'enseignes, marquage sur véhicules, sur textile et tous supports divers, imprimerie et carterie tous domaines de communication et publicité, création de pages web et sites internet et toutes activités s'y rapportant - immatriculée sous le numéro 825 398 498 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est [Adresse 1]. Conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, le chef d'entreprise a été invité à comparaître à l'audience du 16/04/2026 pour vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités suffisantes à la poursuite de son activité. A l'audience, Me [F] rappelle l'origine des difficultés ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. La société emploie 2 salariés. Me [F] qualifie le passif de peu important. La société réalise un chiffre d'affaires de près de 10 000 € par mois. La trésorerie étant positive, l'activité dûment assurée et n'ayant pas connaissance de dettes nouvelles (L622-17 du Code de commerce), Me [F] ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation. Le juge commissaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation dans l'attente de l'état des dettes et des résultats de la période d'observation. Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation aux fins d'évaluation de la pérennité de l'activité de l'entreprise. Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante, Que le tribunal, constatant que l'entreprise dispose des capacités lui permettant le financement de la poursuite d'activité, autorisera le maintien de la période d'observation jusqu'au 19/08/2026 et ordonnera le rappel de l'affaire à l'audience du 27/08/2026. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 631-15 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire et l'avis du ministère public, AUTORISE le maintien de la période d'observation de l'entreprise SIGN'COM (SAS) immatriculée sous le n° 825 398 498 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1] jusqu'au 19/08/2026. INVITE dès à présent le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 2] à l'audience du 27/08/2026 à 10:15 en vue d'un examen de la situation de l'entreprise, la notification du présent jugement valant convocation. DIT que 15 jours avant cette date, le chef d'entreprise devra transmettre au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire : une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi qu'un prévisionnel comptable. ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière. EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure. le président, Benoît SERGHERAERT le greffier.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69f9c7d0cdc6046d47a6fa30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA