Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 avril 2026
- ECLI
- 69f9d2e5cdc6046d47a7d0bc
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 12 360 659 €
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Texte intégral
2026F02116 - 2611300050/1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 23/04/2026JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 mars 2026 La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jacques DELILLE, Président, - Monsieur Didier SUC, Juge, - Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge, assistés de : - Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - L'URSSAF RHONE ALPES 2026F2116 [Adresse 1] Procédure 69200 VENISSIEUX 2026RJ837 DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame [K] [V], Cadre Litiges et Créances -ЕТ - Monsieur [R] [E] [Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant [Localité 1] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,41 € HT, 11,48 € TVA, 68,89 € TTC Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d'une somme globale de 123 606,59 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard relatives au redressement contrôle assiette de 2021, 2022, 2023 et 2024, ainsi qu'aux frais de justice. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante. Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui. Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ; Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ; Attendu que l'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ; Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ; Attendu en outre que l'article L. 526-22 alinéa 9 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ; Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 27/06/2025 ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE Monsieur [R] [E] [Adresse 3] Autre personne physique exercant une activité professionnelle indépendante travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux Inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 893 610 758 FIXE provisoirement au 27 juin 2025 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [F] [W] et de juge-commissaire suppléant Madame [G] [U] NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [B] [N], Maître [D] [Q] ou Maître [C] [A] [Adresse 4] NOMME en qualité de commissaire de justice : la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement. FIXE au 23 octobre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce. DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce. DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce. DIT qu'en raison de la cessation d'activité, il y a lieu d'ouvrir la procédure sur l'ensemble de ses patrimoines. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jacques DELILLE Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Jacques DELILLE Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Articles de loi cités
article L.622-6 du Code de Commerce.article L. 526-22 alinéa 9 du code de commerce dispose que dansarticle L. 624-1 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69f9d2e5cdc6046d47a7d0bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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