Trib. de CommerceDELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f9d516cdc6046d47a7fbca
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL 30/04/2026 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX POURSUITE D'ACTIVITE AU BOUT DE 2 MOIS Rôle N°2026 000893 Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour statuer sur la poursuite de l'activité conformément aux dispositions de l'art L631-15 du code de commerce. La cause a été entendue à l'audience du 28/04/2026 à laquelle siégeaient : * Président : BRESSON Philippe * Juges : DUCHENE Pierre et CENCI Noël Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé Le Ministère Public, avisé de la procédure Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l'encontre de : ACCUEIL HOTEL (SA) [Adresse 1] Représentée par M. PARRAIN, président, accompagné de Madame PARRAIN, directeur général et assisté de Me LASSUS-PHILIPPE, avocate au barreau de Haute-Saône. Par jugement en date du 26/02/2026, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA ACCUEIL HOTEL, holding, a nommé Me [Z] [I], mandataire judiciaire, la SELARL AJRS, représentée par Me [N], administrateur judiciaire et a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois. L'art L 631-15 du code de commerce dispose que « au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes». Il résulte des débats que cette procédure trouve son origine dans une condamnation, jugement à l'encontre duquel appel a été interjeté et dont l'issue sera déterminante. En l'état, le dirigeant souhaite présenter une solution de redressement en interne. Une étude globale de l'ensemble des sociétés du groupe est en cours. Afin d'apprécier la rentabilité de cette structure, le tribunal autorisera la poursuite de l'activité. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE : Vu l'article L 631-15 du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Vu les réquisitions écrites du Parquet, favorable à la poursuite de l'activité, AUTORISE la poursuite de l'activité de la SA ACCUEIL HOTEL, holding, [Adresse 1], jusqu'à l'issue de la période d'observation fixée au 26/08/2026. DIT que cette affaire sera rappelée à l'audience du 7 juillet 2026 à 11H15. DIT que 8 jours avant cette audience, la SA ACCUEIL HOTEL devra transmettre à l'administrateur, au mandataire judiciaire et au tribunal, les documents suivants : * Relevé de compte bancaire * Déclarations mensuelles de TVA * Attestation d'assurance en cours * Situation comptable, carnet de commandes et prévisionnel DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 30/04/2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. BRESSON Philippe, président ayant participé au délibéré et Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f9d516cdc6046d47a7fbca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA